Patrimoine et fiscalité pour les particuliers et les sociétés privées 2013, numéro 2
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Patrimoine et fiscalité pour les particuliers et les sociétés privées 2013, numéro 2
www.pwc.com/ca/privée Patrimoine et fiscalité pour les particuliers et les sociétés privées 2013, numéro 2 Table des matières 2 18 Être ou ne pas être résident canadien, voilà la question! — Première partie : les particuliers Vaut-il mieux constituer votre entreprise en société? Intégration du revenu de placement et de l’impôt 6 24 34 Alerte aux contribuables des États-Unis : nouvel impôt de 3,8 % sur le revenu de placement net (NIIT) 38 Être ou ne pas être résident canadien, voilà la question! — Deuxième partie : les sociétés et les fiducies Les biens de placement Cotisations REER et CELI étrangers : se conformer aux intergénérationnelles règles fiscales canadiennes entraîne-t-il un coût indu? 10 30 Impôt sur le revenu à payer par les sociétés et les particuliers C’est la onzième heure. Avez-vous une idée du coût que représente la TPS dans votre portefeuille? II Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC Voir « Pour recevoir vos prochains numéros de Patrimoine et fiscalité », à la page 41. Éditorial Nous sommes heureux de vous proposer cet autre numéro de Patrimoine et fiscalité! Ce numéro vous présente huit articles brûlant d’actualité qui intéresseront les sociétés privées, les cadres dirigeants, les entrepreneurs et les investisseurs. Les revenus des résidents canadiens sont assujettis à l’impôt, peu importe leur provenance géographique. Les auteurs de nos deux premiers articles traitent des méthodes servant à déterminer le statut de résidence, d’abord dans le cas des particuliers et ensuite dans celui des sociétés et des fiducies. Si vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu au Canada, ou si c’est le cas de votre société, l’un de nos articles vous aidera à comprendre comment calculer l’ampleur de cette charge. Vous apprendrez dans un autre article comment la détention de vos placements par le truchement de votre société pourrait vous permettre de réduire ou de reporter l’impôt sur le revenu et sur les gains en capital. Vous songez à investir dans des fonds étrangers? Prenez connaissance des dispositions fiscales canadiennes qui pourraient vous obliger à faire état de revenus réputés et risquer ainsi non seulement de hausser vos obligations fiscales mais aussi de vous contraindre à vous en acquitter plus tôt. Compte tenu de l’extension récente des dispositions relatives aux exigences de déclaration à l’étranger, il vous faudra tenir compte de coûts de conformité plus élevés lorsque vous évaluerez le rendement de vos placements hors du pays. Alors que, partout dans le monde, les gouvernements encouragent les citoyens à épargner en prévision de leur retraite et atténuent les exigences relatives au financement institutionnel en raison du fléchissement récent des marchés, le Canada défie la tendance internationale en augmentant de manière radicale les recettes de la taxe sur les produits et services (TPS) imposée aux patrimoines gérés. Jetez un œil à notre article fort instructif sur l’impôt déguisé auquel sont assujettis vos placements. Si vous êtes citoyen ou résident des États-Unis, vos obligations fiscales risquent de grimper à compter de 2013. En effet, le gouvernement américain a instauré un nouvel impôt de 3,8 % sur le revenu de placement net (Net Investment Income Tax – NIIT), destiné à financer le programme « Obamacare ». Nous vous proposons pour finir une stratégie d’économie d’impôt susceptible de réduire le fardeau fiscal global de votre famille et de vous aider à faire en sorte que vos enfants bénéficient d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) bien portants. Nous espérons que cette livraison de Patrimoine et fiscalité vous plaira et sommes impatients de connaître vos réflexions et vos commentaires. Susan Farina Associée des Services fiscaux Rédactrice en chef, Patrimoine et fiscalité Jason Safar Leader, groupe national Gestion du patrimoine Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 1 Être ou ne pas être résident canadien, voilà la question! — Première partie : les particuliers Nathan Choran et Susan Farina À la faveur de la mondialisation, la mobilité des personnes et des entreprises s’est accrue partout dans le monde. Les relogements permanents et temporaires pour des motifs de travail, d’études et de style de vie sont désormais monnaie courante. Cette situation est source d’incertitude pour les contribuables et problématique pour l’Agence du revenu du Canada (ARC) et les fiscalistes, compte tenu de l’importance du statut de résidence d’un particulier aux fins fiscales canadiennes. 2 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC Pourquoi le statut de résidence importe-t-il? Sous le régime canadien de l’impôt sur le revenu, le statut de résidence est un facteur clé lorsqu’il s’agit de déterminer quelles sont les obligations fiscales d’une personne. Au Canada, les résidents sont assujettis à l’impôt sur leurs revenus de toutes provenances, tandis que les non-résidents le sont uniquement sur leurs revenus de source canadienne. En général, un particulier non résident est assujetti à l’impôt canadien sur le revenu d’emploi et sur les bénéfices d’entreprise de source canadienne, de la même manière qu’un résident canadien. Toutefois, certains types de revenus que reçoit un non-résident, comme le revenu de dividendes et le revenu de retraite de source canadienne, sont assujettis à un taux fixe d’impôt canadien à la source de 25 %. Ce taux est habituellement réduit ou éliminé lorsqu’il existe une convention fiscale entre le Canada et le pays étranger dans lequel réside le particulier non résident. Le statut de résidence a également plusieurs autres répercussions sur l’impôt sur le revenu canadien, notamment celles qui suivent : • certains choix en matière d’impôt sur le revenu ne sont accessibles qu’aux résidents du Canada; • seuls les résidents canadiens sont admissibles à des programmes comme la prestation fiscale canadienne pour enfants et le crédit de TPS/TVH; • l’admissibilité aux prestations de sécurité de la vieillesse comporte des exigences relatives à la résidence. Quels critères déterminent le statut de résidence? Le terme « résident » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu, bien que l’on y précise qu’une personne résidant au Canada englobe une personne qui « réside habituellement » au Canada. Le statut de résidence est une question de « faits », c’est-à-dire qu’il est déterminé en fonction de la situation particulière d’une personne. Il se peut également qu’une personne soit réputée résider au Canada (un sujet dont nous traiterons plus loin à la rubrique « Qui est réputé résider au Canada? »). Les facteurs devant être pris en considération sont appelés les « liens de résidence ». Lorsque les liens de résidence d’une personne au Canada sont plus solides que ceux qui la rattachent à tout autre pays, cette personne est considérée comme étant un résident du Canada. Les liens importants de résidence d’un particulier font intervenir les éléments suivants : • le lieu de son logement (qu’il en soit propriétaire ou locataire); • son conjoint ou son conjoint de fait; et • les personnes à sa charge. La jurisprudence et les politiques de l’ARC ont établi les lignes directrices suivantes : • le statut de résidence est basé sur la mesure dans laquelle le contribuable s’installe dans un endroit ou y maintient son mode de vie habituel; • un particulier « réside habituellement » au Canada si le Canada est le lieu où, dans la routine établie de sa vie, il vit régulièrement, normalement ou de manière coutumière; • chaque personne doit résider quelque part; • un particulier peut être considéré comme résidant dans plus d’un lieu à la fois; • la résidence suppose un certain degré de permanence. Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 3 Les liens secondaires de résidence seront également pris en considération, en particulier si les liens importants de résidence ne suffisent pas à la détermination du statut de résidence d’un particulier. Parmi ces liens secondaires figurent les suivants : • les biens personnels (par exemple, meubles, vêtements, automobiles et véhicules récréatifs); • les liens sociaux (par exemple, affiliation à des associations récréatives, à des organismes religieux); • les liens économiques (par exemple, emploi, participation active dans une entreprise, comptes bancaires et comptes de dépôts de titres); • le statut de résident permanent ou un permis de travail; • la protection d’assurance-maladie; • le permis de conduire; • l’enregistrement d’un véhicule; • une résidence saisonnière; • un passeport; • l’affiliation à des syndicats ou à des associations professionnelles. Mettre fin à la résidence canadienne Si vous souhaitez mettre fin à votre statut de résident canadien aux fins de l’impôt sur le revenu, vous devez normalement rompre tous vos liens importants de résidence avec le Canada et établir des liens de résidence à l’extérieur du Canada, faute de quoi vous serez, en règle générale, considéré comme un résident de fait du Canada et serez assujetti à l’impôt canadien sur vos revenus de toutes provenances. 4 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC L’importance des liens de résidence maintenus avec le Canada pendant le séjour d’un particulier à l’étranger est évaluée en fonction des facteurs suivants : • la preuve de l’intention de rompre définitivement les liens de résidence avec le Canada; • la régularité et la durée des visites au Canada; et • les liens de résidence existant à l’extérieur du Canada Si, par exemple, vous quittez le Canada mais y conservez un logement habitable à l’année longue, prêt à être occupé par vous, il se peut que l’on considère que vous n’avez pas rompu vos liens de résidence avec le Canada. En d’autres termes, il est possible que vous conserviez votre statut de résident aux fins fiscales, même si vous avez établi une résidence permanente dans un autre pays. Toutefois, selon l’ARC, l’intention de revenir au Canada à une date ultérieure ne suffit pas à faire de vous un résident du Canada pendant que vous séjournez à l’extérieur du pays. Après avoir rompu vos liens de résidence canadiens, votre conduite déterminera parfois si vous continuez d’être un résident du Canada. Par exemple, si vous faites de fréquentes visites au Canada, vous pourriez continuer d’être considéré comme un résident canadien. Ou, si vous vous absentez temporairement du Canada (moins de deux ans en règle générale), après quoi vous rétablissez des liens de résidence au Canada, il y aura présomption réfutable que vous êtes demeuré un résident du Canada pendant votre absence. Par conséquent, pour mettre fin à votre statut de résident canadien aux fins de l’impôt sur le revenu, le mieux est de rester à l’extérieur du pays – et, s’il vous faut y revenir, de faire en sorte que vos visites soient aussi courtes que possible. Immédiatement avant que vous cessiez d’être un résident canadien, vous êtes réputé avoir disposé de la plupart de vos biens à leur juste valeur marchande. Tous les gains en capital qui en résultent sont assujettis à l’impôt canadien, que l’on désigne généralement sous l’appellation d’« impôt de départ ». De façon analogue, un non-résident qui élit domicile au Canada est généralement réputé avoir acquis ses biens à un coût égal à leur juste valeur marchande à cette date. Qui est réputé résider au Canada? Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, un particulier peut être réputé résider au Canada. La situation se présente le plus souvent lorsque le particulier a « séjourné » au Canada pendant 183 jours ou plus au total dans une année civile. La Cour suprême du Canada a décrit le séjour comme un exercice transitoire par nature, constitué de visites inhabituelles, occasionnelles ou intermittentes. En général, un particulier qui séjourne au Canada n’a pas de résidence permanente au Canada, mais il peut y avoir une résidence saisonnière. Le critère visant à déterminer si un particulier séjourne au Canada dépasse la simple présence physique. Ainsi, un résident des États-Unis qui fait quotidiennement la navette entre son lieu de résidence et son lieu de travail au Canada, et qui retourne chaque soir à la maison aux États-Unis, ne sera pas considéré comme séjournant au Canada, même s’il est physiquement présent au Canada pendant une période excédant le seuil établi de 183 jours. Que se passe-t-il si un particulier est à la fois résident du Canada et d’un autre pays? Comme nous l’avons vu plus tôt, un particulier peut être considéré comme un résident du Canada et d’un pays étranger simultanément, selon les lois fiscales de chaque pays. Si le particulier réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale, une disposition de cette convention (communément appelée la « règle décisive ») a pour effet d’éliminer la possibilité de double résidence et de faire du particulier un résident de l’un des deux pays. Sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, un particulier est un non-résident du Canada s’il est considéré tel en vertu d’une convention fiscale applicable. Cette règle fait en sorte que le statut de résidence soit cohérent aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la convention fiscale, la convention fiscale ayant généralement préséance sur les lois fiscales du pays. Cette règle fait aussi en sorte qu’il soit difficile pour un résident du Canada qui quitte le pays d’éviter l’impôt de départ en maintenant à dessein des liens de résidence au Canada. En effet, les liens de résidence canadiens doivent être suffisamment importants pour que le particulier conserve son statut de résident en vertu tant de la loi canadienne que de la règle décisive de la convention appropriée. Dans la plupart des conventions fiscales, le lieu de résidence d’une personne est déterminé selon la réponse à la série de questions suivantes : Oui Disposez-vous d’un foyer d’habitation permanent dans l’un des pays seulement? Vous résidez là où se trouve votre foyer d’habitation permanent. Non Le pays avec lequel vos liens personnels et économiques sont les plus étroits (le centre de vos intérêts vitaux) peut-il être déterminé? Oui Vous résidez là où vous avez le centre de vos intérêts vitaux. Non Séjournez-vous de façon habituelle dans l’un des pays seulement? Oui Vous résidez là où vous séjournez de façon habituelle. Bon nombre des observations du présent article s’appliquent également à la résidence d’un particulier aux fins fiscales provinciales ou territoriales. En général, l’impôt provincial ou territorial sur le revenu de toutes provenances et de toutes sources est payé à la province ou au territoire où réside le particulier le 31 décembre. Si un particulier est considéré comme un résident de plus d’une province ou d’un territoire à cette date, il doit généralement s’acquitter de l’impôt uniquement auprès de la province ou du territoire avec lequel il a les liens de résidence les plus importants. Résolution des incertitudes Malgré les règles décrites dans les paragraphes précédents, il arrive souvent que le statut de résidence d’un particulier aux fins de l’impôt sur le revenu du Canada soulève des doutes. Il existe des formulaires spéciaux pour ceux qui souhaitent obtenir l’opinion de l’ARC à cet égard : le formulaire NR73 pour les particuliers qui prévoient quitter le Canada et le formulaire NR74 pour ceux qui prévoient entrer au Canada. L’opinion de l’ARC ne lie pas le contribuable, mais elle peut le rassurer quant à la conformité des déclarations qu’il produit, et elle est susceptible de réduire le risque de différends ultérieurs avec l’ARC. Conclusion Non Possédez-vous la citoyenneté de l’un des pays seulement? Résidence dans une province ou un territoire Oui Vous résidez dans le pays dont vous possédez la citoyenneté. Non Les autorités fiscales compétentes de chaque pays doivent trancher la question d’un commun accord. Le statut de résidence peut être une question complexe dans les cas où un particulier peut être considéré comme étant à la fois résident du Canada et d’un autre pays, ou de plus d’une province ou d’un territoire canadien. La situation peut avoir d’importantes conséquences au chapitre de l’impôt sur le revenu. Votre statut de résidence est généralement déterminé en fonction de circonstances qui peuvent varier dans le temps, de sorte qu’une surveillance constante s’impose afin de veiller à ce que les répercussions fiscales de l’évolution de votre situation soient déterminées et gérées. Nathan Choran [email protected] Susan Farina [email protected] Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 5 Être ou ne pas être résident canadien, voilà la question! — Deuxième partie : les sociétés et les fiducies Nathan Choran et Susan Farina Cet article examine les facteurs qui servent à déterminer la résidence des sociétés et des fiducies. Dans leur cas (comme dans celui des particuliers, qui faisaient l’objet de la première partie de cet article) : • un résident du Canada est assujetti à l’impôt sur ses revenus de toutes provenances, quel que soit le lieu où le revenu a été gagné; • la résidence est en grande partie une question de fait. Les critères utilisés pour déterminer le statut de résidence des sociétés sont bien établis, mais une récente décision de la Cour suprême du Canada a grandement changé ceux s’appliquant aux fiducies. 6 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC Quels critères déterminent le statut de résidence d’une société? Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, une société qui est constituée au Canada est réputée résider au Canada à compter de la date de constitution. Une société étrangère qui a obtenu des clauses de prorogation d’une province ou d’un territoire canadien est réputée résider au Canada à compter de la date d’octroi. Une société constituée ou prorogée au Canada cesse généralement d’avoir le statut de résidence au Canada si elle a obtenu des clauses de prorogation d’un ressort étranger, sauf si sa gestion centrale et son contrôle continuent d’être exercés au Canada. Pour déterminer si une société étrangère est un résident canadien, il faut établir si sa gestion centrale et son contrôle, de facto, sont exercés au Canada. Pour ce faire, on considère généralement le lieu où le conseil d’administration de la société s’acquitte de ses responsabilités. Si les administrateurs ne sont pas réellement les décideurs de la société, la gestion centrale et le contrôle sont considérés se faire à l’endroit où résident les personnes qui prennent ces décisions. L’affaire Victoria Insurance Company Ltd. (Victoria Insurance) renseigne sur les fonctions qu’une société étrangère devrait exercer dans un pays étranger pour éviter que sa gestion centrale et son contrôle soient exercés au Canada. Dans ce cas particulier : • Une société ouverte ontarienne a créé aux Bahamas une filiale, Victoria Insurance, pour exercer des activités de réassurance dans ce pays où la réglementation dans le domaine des assurances est plus favorable. • Victoria Insurance a conclu des contrats avec des compagnies d’assurance canadiennes pour la réassurance de contrats d’assurance de dommages. • Initialement, Victoria Insurance avait cinq administrateurs bahamiens et quatre administrateurs canadiens. Trois administrateurs canadiens ont démissionné par la suite et le quatrième est devenu résident des Bahamas. • Le bureau, les documents comptables, la majorité des administrateurs, les procèsverbaux de la société, les comptes de banque, l’avocat et l’auditeur de Victoria Insurance étaient tous aux Bahamas. • Les réunions du conseil d’administration, les communications aux ministères gouvernementaux, les investissements ainsi que les activités internes et les activités bancaires étaient également effectués aux Bahamas. Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 7 Le tribunal a conclu que Victoria Insurance ne résidait pas au Canada, parce que mis à part le fait qu’elle était détenue par une société mère canadienne, les autres facteurs clés la concernant – son autonomie d’action et son sens de la permanence – indiquaient que sa gestion et son contrôle étaient exercés aux Bahamas. Aussi, rien sur le fond ne laissait entendre que la gestion centrale et le contrôle de Victoria Insurance étaient exercés au Canada, bien que l’entreprise et sa structure aient été initialement établies au Canada. Quels critères déterminent le statut de résidence d’une fiducie? Il a longtemps été considéré que la résidence d’une fiducie était déterminée par la résidence des fiduciaires qui contrôlaient la fiducie (habituellement, la majorité des fiduciaires). Cet avis reposait sur la décision de 1978 de la Cour fédérale, Section de première instance, dans l’affaire Fiducie de la famille Thibodeau. Nonobstant cette décision, l’Agence du revenu du Canada (ARC) considérait que la résidence de la fiducie devait correspondre à la résidence du ou des fiduciaires responsables de la gestion de la fiducie ou du contrôle de ses biens. 8 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC La décision de 2012 de la Cour suprême du Canada (CSC) dans St. Michael Trust Corp. (Garron) a en grande partie tranché la question. La CSC a considéré que les nombreuses similarités entre une fiducie et une société justifiaient l’application du critère de gestion centrale et de contrôle à une fiducie. Elle a donc conclu qu’une analyse guidée par les faits devrait permettre d’établir l’endroit où s’exercent la gestion centrale et le contrôle de la fiducie. La gestion centrale et le contrôle d’une fiducie sont généralement situés dans le pays où les pouvoirs suivants sont réellement exercés : • le contrôle actif du portefeuille de placement et des autres biens de la fiducie; • la stratégie et les décisions de placement; • la gestion active des affaires ou des biens de la fiducie; • la responsabilité des opérations bancaires ou financières; • la préparation des comptes de la fiducie et des rapports aux bénéficiaires; • la passation des contrats avec les conseillers de la fiducie, tels les avocats et les auditeurs, et la gestion de leur travail. En application d’autres règles de la Loi de l’impôt sur le revenu, une fiducie non résidente peut être considérée résider en tout ou en partie au Canada si un résident actuel ou un ancien résident du Canada a contribué directement ou indirectement des biens à la fiducie. Que se passe-t-il quand une société ou une fiducie change de pays? Comme les particuliers, les sociétés et les fiducies font face à : • un impôt de départ lorsqu’elles émigrent du Canada; • l’application des règles de disposition et de rachat réputés à l’immigration au Canada. Les autres règles complexes qui peuvent s’appliquer à une société qui immigre au Canada ou en émigre dépassent l’objet du présent article. Comment la résidence estelle établie en vertu d’une convention fiscale? Il est possible qu’une société ou une fiducie soit considérée résider au Canada en vertu de la législation fiscale canadienne et résider dans un autre pays en vertu de la législation fiscale de ce pays. Les conventions fiscales stipulent généralement que les autorités compétentes des deux pays doivent décider dans lequel des deux pays la société ou la fiducie sera réputée résider, en se fondant sur des facteurs comme l’endroit de la gestion réelle et de la constitution en société, ou l’endroit où la fiducie a été constituée. Certaines conventions, toutefois, telle la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, contiennent une règle décisive qui établit qu’une société réside dans le pays où elle a été constituée. Cette disposition permet, par exemple, que la société américaine d’un Canadien soit considérée comme un résident américain aux fins de l’impôt du Canada. Le jugement de la CSC dans Crown Forest Ltd. (Crown Forest) constitue la décision la plus importante au Canada sur l’établissement de la résidence d’une société dans le cadre d’une convention fiscale. Dans cette affaire : • Crown Forest, une société résidente du Canada, versait des loyers à Norsk Pacific Steamship Company Limited (Norsk) pour l’utilisation de barges. • Norsk était constituée en société aux Bahamas et exerçait ses activités aux É.-U. • Le seul bureau de Norsk se trouvait aux É.-U., et sa gestion centrale et son contrôle s’exerçaient aux É.-U. • Conformément à la Convention fiscale Canada-États-Unis, Crown Forest avait retenu un impôt de 10 % sur les loyers versés à Norsk en tenant pour acquis que Norsk résidait aux É.-U. La CSC a statué à l’unanimité que les liens de Norsk avec les États-Unis ne la rendaient pas résidente de ce pays aux fins de la Convention fiscale CanadaÉtats‑Unis. Pour être considérée comme résidente d’un pays aux fins de la Convention, la personne doit être assujettie à la forme d’imposition la plus complète dans le pays en question, ce qui, dans le cas des États-Unis, correspond à l’assujettissement fiscal complet sur le revenu mondial. Comme Norsk était assujettie à l’impôt aux États-Unis uniquement sur son revenu d’entreprise provenant des États-Unis, la CSC a jugé que Norsk ne résidait pas aux États-Unis aux fins de la Convention fiscale CanadaÉtats-Unis. Conclusion Pour établir la résidence d’une société ou d’une fiducie, il faut déterminer l’endroit où s’effectuent réellement sa gestion centrale et son contrôle, et se concentrer en fait sur l’endroit où les fonctions de gestion et le contrôle sont exercés. Il est prudent de conserver les documents pertinents en cas de vérification par l’ARC ou l’administration fiscale d’un autre pays. Les doutes peuvent avoir des conséquences fiscales négatives, non seulement pour la société ou la fiducie elle-même, mais aussi pour ceux qui font affaire avec elles. Nathan Choran [email protected] Susan Farina [email protected] • L’ARC a établi la retenue d’impôt à 25 %, au motif que Norsk résidait aux Bahamas, lequel pays n’a pas de convention fiscale avec le Canada. Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 9 Impôt sur le revenu à payer par les sociétés et les particuliers Andrew Armstrong et Sabrina Fitzgerald Quand devez-vous payer de l’impôt sur le revenu au Canada? Qu’est-ce qui détermine dans quelle province ou quel territoire? Comment calculez-vous le montant de cette facture d’impôt tant redoutée? 10 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC Arrêtons-nous d’abord aux sociétés. Nous traiterons ensuite des particuliers. Sociétés Une société qui exploite une entreprise au Canada peut être redevable de l’impôt sur le revenu fédéral et de l’impôt sur le revenu provincial et/ou territorial. L’impôt fédéral à payer dépend de la résidence de la société, qui est expliquée à la page 12. Une société résidant au Canada pourrait toujours être imposée sur son revenu gagné dans un autre pays, les États-Unis par exemple. Cependant, si le Canada a signé une convention fiscale avec cet autre pays, il exonérera généralement ce revenu de l’impôt canadien ou il permettra qu’un crédit d’impôt soit porté en diminution de l’impôt déjà payé aux États-Unis afin d’éliminer la double imposition. Mais ce n’est pas toujours le résultat que l’on obtient. Le revenu gagné dans des pays qui n’ont pas signé de convention fiscale avec le Canada fera l’objet, dans chaque pays concerné, d’une retenue d’impôt au taux de base de celle-ci (aucune réduction n’est disponible). Pour l’impôt ainsi payé, la société qui réside au Canada pourra demander un crédit pour impôt étranger, qui aide à alléger ou éliminer la double imposition. Une société qui n’est pas un résident du Canada peut aussi être imposée sur son revenu de source canadienne (comme un dividende reçu d’une société canadienne, le produit de la vente d’un bien immeuble situé au Canada, etc.). La retenue d’impôt peut être réduite voire éliminée, selon le type de revenu et la convention fiscale signée avec le pays dont la société est un résident. En l’absence d’une telle convention, selon le type de revenu, un taux de retenue uniforme de 25 % peut s’appliquer aux montants payés ou crédités. Une fois que vous avez déterminé l’impôt fédéral que votre société doit payer, il vous faut ensuite en établir la portion provinciale ou territoriale en déterminant d’abord l’endroit où l’entreprise possède un « établissement stable ». Même la présence d’un seul employé qui a le pouvoir de conclure des contrats pourrait donner lieu à un établissement stable, de sorte qu’il est facile pour une entreprise d’avoir un établissement stable dans plus d’une administration. L’attribution du revenu brut comporte l’analyse du lieu où se trouvent les clients. Si une livraison est effectuée dans une province ou un territoire où la société possède un établissement stable ou encore si une mission de consultation y est effectuée, le revenu brut est alors attribué à cette province ou à ce territoire. Autrement, il est attribué à la province ou au territoire où se trouve l’établissement stable qui a négocié la vente ou le contrat. Le revenu imposable est alors attribué aux provinces et territoires et y est imposé au taux applicable. La formule d’attribution s’établit comme suit : Proportion du revenu =½x imposable dans une province ou un territoire Proportion du revenu brut dans la province ou le territoire Proportion du total des salaires + et de la rémunération dans la province ou le territoire Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 11 Un exemple simple Stick-It-2U est une société canadienne appartenant à des étrangers qui fait la distribution de bâtons de hockey, mais qui ne les fabrique pas. Son siège social et son principal personnel de vente se trouvent en Ontario. Après des années de croissance du chiffre d’affaires et devant la perspective d’une saison de hockey sans lock-out, la société a décidé de prendre de l’expansion dans l’ouest. Elle a ouvert un nouveau bureau en Alberta et forme son personnel de vente (un établissement stable) pour desservir la clientèle de la région. Pour l’année écoulée, le revenu brut atteint 104 millions de dollars au total. Avec une main-d’œuvre relativement restreinte, Stick-It-2U a réussi à garder le total des salaires et de la rémunération à 3 millions de dollars, dont le tiers a été engagé en Alberta. Compte tenu des autres charges de 91 millions de dollars, le revenu imposable est ramené à 10 millions de dollars. Salaires et rémunération Du revenu brut total, une tranche de 30 millions de dollars concerne des livraisons à des clients de l’Ontario et une autre tranche de 52 millions de dollars, à des livraisons à des clients de l’Alberta. Les 22 millions de dollars qui restent concernent des livraisons à des clients ailleurs au Canada- mais tous les contrats ont été négociés par le personnel ontarien. Comme le taux fédéral s’applique partout au pays, vous pouvez arriver au même résultat en appliquant les pourcentages d’attribution aux taux combinés fédéral/ provincial et/ou fédéral/territorial pertinents et en ignorant le calcul distinct pour l’impôt fédéral. Si vous utilisez la formule d’attribution et appliquez les taux combinés (le taux fédéral de 15 % plus le taux de 11,5 % de l’Ontario ou celui de 10 % de l’Alberta), l’impôt total sur le revenu imposable de 10 000 000 $ s’établit à 2 587 500 $ (1 500 000 $ au fédéral et 1 087 500 $ au provincial), tel que décrit ci-dessous. Revenu brut Impôt fédéral Impôt provincial Pourcentage d’attribution $ % (A) $ % (B) Ontario 2 000 000 $ 66,67 % 52 000 000 $ 50 % Alberta 1 000 000 $ 33,33 % 52 000 000 $ 50 % Total 3 000 000 $ 100,00 % 104 000 000 $ 100 % 12 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC Taux 15,00 % Montant 1 500 000 $ 1 500 000 $ ½ x [A + B] Revenu imposable attribué Taux Montant 58,33 % 5 833 333 $ 11,5 % 670 833 $ 41,67 % 4 166 667 $ 10 % 416 667 $ 100,00 % 10 000 000 $ 1 087 500 $ Taux d’impôt des sociétés Le tableau qui suit montre les taux d’impôt des sociétés combinés de 2013. Pour trouver le taux provincial ou territorial, soustrayez du taux combiné le taux fédéral (le premier taux de la même colonne). Dans l’exemple cidessus, nous avons utilisé les taux généraux de l’Ontario et de l’Alberta. Taux combinés de 2013 (fin d’exercice au 31 décembre et année d’imposition de 12 mois) Société privée sous contrôle canadien (SPCC) Général et F&T Revenu d’entreprise exploitée activement1 jusqu’à 400 000 $ 400 000 $ à 500 000 $ Revenu de placement Fédéral 15 % 11 % 34,67 % Alberta 25 % 14 % 44,67 % Colombie-Britannique 25,75 % Manitoba 27 % Nouveau-Brunswick Terre-Neuveet‑Labrador 26,01 % Général 29 % F&T 20 % Territoires du Nord-Ouest 31 % Nunavut 27 % Général 26,5 % F&T 25 % Île-du-Prince-Édouard Québec Saskatchewan Yukon 45,42 % 23 % 15,5 % 48,67 % s. o. 46,17 % 15 % 14,5 % 27 % 15 % 15,5 % 46,67 % 45,67 % 15 % 26,5 % Nouvelle-Écosse Ontario 13,5 % 11 % 50,67 % 46,67 % 46,17 % s. o. 31 % 14,64 % 50,67 % 26,9 % 19 % 46,57 % Général 27 % F&T 25 % Général 30 % 15 % F&T 17,5 % 13,5 % 13 % 46,67 % s. o. 49,67 % s. o. 1.Ces taux d’impôt réduits sur le revenu d’entreprise exploitée activement par une SPCC correspondent aux « taux d’impôt des petites entreprises ». Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 13 Particuliers Le particulier qui est un résident du Canada doit payer l’impôt sur son revenu mondial. Tout comme l’impôt des sociétés, l’impôt des particuliers a des composantes fédérale et provinciale ou territoriale. De plus, le revenu de source étrangère pourrait faire l’objet d’une retenue d’impôt au taux de base de chaque pays, mais ce taux pourrait être réduit selon la convention fiscale applicable. Le particulier qui exploite une entreprise dans plus d’une administration pourrait être assujetti à l’impôt provincial ou territorial de chaque province et territoire où l’entreprise possède un établissement stable, de la même façon qu’une société. La formule d’attribution du revenu imposable par province ou territoire est la même que celle qui s’applique aux sociétés (voir la page 11). Pour illustrer l’application du régime canadien d’impôt sur le revenu des particuliers au revenu autre que le revenu d’entreprise, prenons l’exemple de Thomas, une nouvelle recrue du centre de distribution de Stick-It-2U en Alberta. Thomas a été embauché à un confortable salaire de base de 136 000 $. Il a travaillé jour et nuit pour prouver qu’il méritait bien son salaire et il a formulé de nombreuses suggestions pour réduire les coûts – ce qui lui a rapporté une importante gratification de 100 000 $. C’est également un investisseur averti (ou chanceux) qui a tiré des gains en capital de 100 000 $ de la vente d’actions et a encaissé 200 000 $ de dividendes. 14 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC L’impôt à payer de Thomas dépend d’un certain nombre de facteurs : • Où résidait-il au 31 décembre? • Où a-t-il ses liens résidentiels les plus importants? • Quelle est sa fourchette d’imposition? • Quel type de revenu est imposé? • Quelles déductions et quels crédits d’impôt sont disponibles? Son salaire de base de 136 000 $ place Thomas dans la fourchette d’imposition la plus élevée en Alberta. (L’Alberta n’a qu’une fourchette provinciale, de sorte que la fourchette la plus élevée aux fins de l’impôt de l’Alberta est la fourchette fédérale la plus élevée, à savoir 135 054 $ en 2013.) Tout revenu imposable additionnel qu’il reçoit (gratification, gain en capital et dividendes) sera donc imposé à l’un des quatre taux combinés fédéra/Alberta suivants, compte tenu de sa nature : Si on a déjà établi que Thomas est un résident du Canada aux fins de l’impôt (voir la page 2), nous savons qu’il devra payer l’impôt sur le revenu fédéral. C’est le lieu de résidence au 31 décembre d’une année donnée qui détermine en grande partie l’impôt sur le revenu des particuliers provincial ou territorial à payer. Dans le cas de Thomas, comme il vit et travaille en Alberta, il est un résident de cette province et il y est imposable. Description Taux combiné fédéral/Alberta Revenu ordinaire et intérêt Revenu d'emploi (incluant gratification, revenu d'entreprise, intérêt, etc.) 39 % Gain en capital Gain sur la vente de biens comme des actions 19,50 % Dividende déterminé Dividende habituellement versé par une société publique 19,29 % Dividende non déterminé Dividende généralement versé par une société privée sous contrôle canadien à même le bénéfice imposé au taux des petites entreprises 27,71 % Les 200 000 $ de dividendes reçus par Thomas se répartissent entre dividendes déterminés et non déterminés. Le tableau qui suit regroupe tous ses revenus. Gratification Revenu gagné Taux marginal combiné Impôt à payer Gain en capital Dividende déterminé Dividende non déterminé 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 39 % 19,50 % 19,29 % 27,71 % 39 000 $ 19 500 $ 19 290 $ 27 710 $ Revenus autres que le salaire de base 400 000 $ Salaire de base 136 000 $ Total 536 000 $ (Taux progressifs) 105 500 $ 38 059 $1 144 559 $ 1.L’impôt à payer sur le salaire de base est calculé après déduction du crédit d’impôt personnel de base et des crédits d’impôt pour le Régime de pensions du Canada et pour l’assurance-emploi ainsi que du crédit canadien pour emploi. D’autres crédits d’impôt n’ont pas été pris en compte. Seule la moitié des gains en capital est imposée, de sorte que le taux d’imposition des gains en capital correspond à la moitié du taux qui s’applique au revenu ordinaire. II existe deux types de dividendes canadiens imposables : • Les dividendes déterminés sont versés à même le « compte de revenu à taux général » (CRTG) de la société. Le CRTG comprend le revenu de la société qui a été assujetti au taux d’impôt des sociétés général ainsi que tout dividende déterminé que la société reçoit d’autres sociétés. • Les dividendes non déterminés sont versés à même le revenu qui n’est pas assujetti au taux d’impôt des sociétés général, tels que le revenu d’entreprise exploitée activement d’une SPCC qui a été assujetti au taux d’impôt des petites entreprises (voir le tableau des taux d’impôt des sociétés à la page 13) et certains revenus de placement. Les taux d’imposition des dividendes déterminés et non déterminés intègrent les régimes d’imposition des particuliers et des sociétés. Cela signifie que le particulier demande un crédit d’impôt pour dividendes pour l’impôt des sociétés déjà payé sur le revenu qui a donné lieu au dividende. Pour en savoir plus sur l’intégration, voir notre article « Vaut-il mieux constituer votre entreprise en société? Intégration du revenu de placement et de l’impôt » à la page 18). Les taux d’impôt des particuliers sont plus élevés sur les dividendes déterminés que sur les dividendes non déterminés parce que les sociétés paient l’impôt à un taux plus élevé sur le revenu qui donne lieu aux dividendes déterminés que sur le revenu qui donne lieu aux dividendes non déterminés (c.-à-d. que le taux d’impôt des sociétés général dépasse les taux qui s’appliquent au revenu d’entreprise exploitée activement d’une SPCC qui est assujetti au taux d’impôt des petites entreprises, comme indiqué dans le tableau des taux d’impôt des sociétés à la page 13). Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 15 Taux d’impôt des particuliers Ce tableau montre les taux d’impôt sur le revenu des particuliers combinés fédéral/ provincial et fédéral/territorial pour les fourchettes les plus élevées, à savoir un revenu imposable excédant 135 054 $ (150 000 $ en Nouvelle-Écosse et 509 000 $ en Ontario). Andrew Armstrong [email protected] Taux marginaux 2013 haut combinés Revenu ordinaire et intérêt Gain en capital Dividendes canadiens admissible non admissible Fédéral 29,00 % 14,50 % 19,29 % 19,58 % Alberta 39,00 % 19,50 % 19,29 % 27,71 % Colombie-Britannique 43,70 % 21,85 % 25,78 % 33,71 % Manitoba 46,40 % 23,20 % 32,26 % 39,15 % Nouveau-Brunswick 45,07 % 22,54 % 24,91 % 33,05 % Terre-Neuve-et-Labrador 42,30 % 21,15 % 22,47 % 29,96 % Territoires du Nord-Ouest 43,05 % 21,53 % 22,81 % 29,65 % Nouvelle-Écosse 50,00 % 25,00 % 36,06 % 36,21 % Nunavut 40,50 % 20,25 % 27,56 % 28,96 % Ontario 49,53 % 24,76 % 33,85 % 36,47 % Île-du-Prince-Édouard 47,37 % 23,69 % 28,70 % 38,56 % Québec 49,97 % 24,98 % 35,22 % 38,54 % Saskatchewan 44,00 % 22,00 % 24,81 % 33,33 % Yukon 42,40 % 21,20 % 15,93 % à 19,29 % 30,41 % Sabrina Fitzgerald [email protected] Besoin d’aide? Pour d’autres renseignements sur les taux d’impôt, téléchargez l’application mobile de PwC sur les taux d’impôt. iPhone et iPad BlackBerry et Playbook 16 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC Pour des détails sur les taux d’impôt et autres renseignements, consultez la publication de PwC, Renseignements fiscaux – Canada 2013 à www.pwc. com/ca/rensfiscaux Pour évaluer votre facture d’impôt, consultez le Calculateur d’impôt sur le revenu des particuliers de PwC, à www.pwc.com/ca/calculateur Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 17 Vaut-il mieux constituer votre entreprise en société? Intégration du revenu de placement et de l’impôt Sabrina Fitzgerald Les particuliers peuvent percevoir un revenu de placement ou d’entreprise (ou encore l’un et l’autre) à titre personnel ou par le truchement de leur propre société. Selon le cas, le recours à une société peut offrir une économie d’impôt ou présenter un coût fiscal. Le principe fiscal d’« intégration » peut vous aider à déterminer s’il convient ou non de constituer votre entreprise en société. 18 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC L’intégration est un principe important de la fiscalité canadienne : la perception d’un revenu à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une société devrait laisser le particulier indifférent. En théorie, à tout le moins, le principe d’intégration vaudrait pour toutes les formes de revenu, y compris le revenu d’entreprise exploitée activement et le revenu de placement. (SPCC) qui touche un revenu de placement. La société s’acquitte de cet impôt initialement et l’inscrit dans un compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD). Une partie de l’impôt sur les bénéfices qu’elle paie sur le revenu de placement est remboursable à raison de 1 $ pour chaque tranche de 3 $ de dividendes imposables versés à un actionnaire (c’est-à-dire vous). Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à la façon dont les calculs relatifs à l’intégration peuvent vous aider à déterminer s’il est préférable de percevoir votre revenu de placement par l’intermédiaire d’une société de portefeuille. Fait étonnant, la prépondérance des avantages sur les inconvénients peut varier considérablement selon votre lieu de résidence et la nature du revenu de placement que vous percevez. En second lieu, l’actionnaire bénéficie du crédit d’impôt pour dividendes auquel il a droit relativement à l’impôt payé par la société. En d’autres termes, le taux de l’impôt payé par l’actionnaire sur les dividendes est inférieur à celui qui s’applique au revenu d’intérêts. Un régime à deux volets réduit le taux d’impôt effectif que paie votre société sur le revenu de placement qu’elle perçoit, lorsqu’elle distribue ses gains en les versant sous forme de dividendes. En premier lieu, les instances fédérales perçoivent un impôt remboursable au titre de dividendes auprès d’une société privée sous contrôle canadien En théorie, la combinaison de l’impôt remboursable au titre de dividendes et du crédit d’impôt pour dividendes devrait faire en sorte que la perception d’un revenu à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une société laisse l’actionnaire indifférent. Toutefois, comme chaque province ou territoire établit ses propres taux d’imposition et ses propres crédits, l’intégration de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et de l’impôt sur le revenu des particuliers n’est pas parfaite. En effectuant les calculs pertinents pour une année donnée, l’on constate que cette intégration imparfaite donne lieu à deux résultats différents quant au revenu de placement perçu par une société : Immédiat : Report de l’impôt : Impôt auquel sont assujettis les bénéfices d’une société < Impôt que paierait le particulier s’il percevait ce revenu à titre personnel Impôt auquel sont assujettis les bénéfices d’une société > Impôt que paierait le particulier s’il percevait ce revenu à titre personnel ou Paiement anticipé de l’impôt : À plus long terme (lorsque tous les fonds sont finalement distribués de la société et versés à l’actionnaire) : Économie d’impôt : Impôt final sur le revenu des sociétés et impôt des particuliers sur les dividendes < Impôt que paierait le particulier s’il percevait ce revenu à titre personnel > Impôt que paierait le particulier s’il percevait ce revenu à titre personnel ou Charge d’impôt : Impôt final sur le revenu des sociétés et impôt des particuliers sur les dividendes Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 19 De plus, les taux et les crédits d’impôt peuvent varier d’année en année, ce qui peut modifier les conséquences. En Ontario par exemple, en 2013, toutes les formes de revenu de placement détenu dans une société bénéficient d’un report (voir le tableau 1). L’évaluation précise des conséquences financières de la situation à l’étude nécessite la prise en compte des taux d’intérêt et de la valeur temporelle de l’argent. Si, par exemple, un revenu est conservé dans une société pendant plusieurs années et que la société bénéficie d’un report d’impôt, la société pourra, tout au long desdites années, tirer un revenu des fonds que le particulier aurait été tenu de verser en impôts sur le revenu. Ce facteur pourrait peser plus lourd qu’un coût fiscal supérieur à première vue. Il suffit toutefois dans bien des cas d’une analyse plus simple pour mettre en lumière les résultats d’une telle décision. En outre, il faut tenir compte des coûts associés au maintien d’une société, tels les frais juridiques et comptables. Dans certains cas, il est de toute évidence préférable que le revenu de placement soit perçu par la société. Si, par exemple, les fonds disponibles au placement proviennent des bénéfices non répartis de la société, il vous faudrait payer de l’impôt sur un dividende pour pouvoir mettre la main sur les fonds. Dans cette situation, il est généralement avantageux pour la société de conserver les fonds et de les investir jusqu’au moment où vous en avez besoin à titre personnel. Ainsi, la société peut tirer un revenu des fonds au lieu que vous payiez de l’impôt sur le revenu sur un dividende. Une exception s’appliquerait toutefois si vous (ou d’autres actionnaires) pouvez recevoir des dividendes au fil du temps en payant peu ou pas d’impôt sur votre revenu de particulier. Le tableau 2 présente une comparaison de l’intégration de l’impôt sur le revenu de placement pour l’ensemble des provinces et des territoires pour 2013. Le cas traité est celui d’un particulier assujetti au taux d’impôt le plus élevé; le tableau révèle que, dans bon nombre de provinces et territoires, le contribuable est susceptible de devoir payer l’impôt par anticipation s’il perçoit un revenu par l’intermédiaire d’une société (en particulier s’il s’agit de gains en capital et de revenus d’intérêts). Pour 2013, à tout le moins, l’Ontario est la seule province où toutes les formes de revenu occasionnent à la fois un report, plutôt qu’un paiement anticipé, et une économie d’impôt, plutôt qu’un coût fiscal. Tableau 1 : Intégration du revenu de placement (Exemple ontarien pour 2013, aux taux marginaux les plus élevés) Revenu d’intérêts Revenu perçu par Spor Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Gains en capital 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ Impôt sur les bénéfices des sociétés A 4 617 3 333 3 333 2 308 Impôt remboursable B (2 667) (3 333) (3 333) (1 333) Impôt sur le revenu des particuliers applicable aux dividendes C 2 936 3 385 3 647 1 468 Impôt combiné à payer A-B+C=D 4 886 $ 3 385 $ 3 647 $ 2 443 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 4 953 $ 3 385 $ 3 647 $ 2 476 $ 67 $ 0$ 0$ 33 $ % 0,67 % 0% 0% 0,33 % E-A 336 % 3,36 % Revenu perçu par un particulier Impôt à payer sur le revenu des particuliers E Économie d’impôt pour Spor E-D Report pour Spor 20 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 52 $ 314 $ 168 $ 0,52 % 3,14 % 1,68 % Plus particulièrement, le recours à une société peut être avantageux dans les cas suivants : • la perception de l’une quelconque des quatre formes de revenu de placement, pour les résidents de l’Ontario ou du Québec; • la perception de dividendes non déterminés, pour les résidents de la Colombie-Britannique, du Manitoba ou de l’Île-du-Prince-Édouard; • la perception de dividendes déterminés ou non déterminés, pour les résidents de la Nouvelle-Écosse. Malheureusement, il ne sera bientôt plus possible d’économiser de l’impôt en Ontario si la proposition d’augmentation récemment annoncée du taux d’imposition des dividendes non déterminés est adoptée. À compter de 2014, il y aura un coût aux fins de l’impôt pour les particuliers en Ontario qui obtiennent un revenu de placement et des gains en capital par le truchement d’une société. La note 1 en bas du tableau 2 rend compte du changement proposé. Il peut être préférable pour les résidents de l’Ontario de recevoir des dividendes en 2013 plutôt qu’au cours d’années ultérieures. Vous devriez consulter à cet égard votre conseiller fiscal de PwC. Comme pour tout portefeuille de placement, la diversification est recommandée. Cette règle suppose souvent la détention de placements étrangers, notamment aux États-Unis. Si vous détenez des biens aux États-Unis lors de votre décès, des droits américains pourraient être applicables à votre succession en dépit de votre résidence et de votre citoyenneté canadiennes. Les placements qu’un particulier détient aux États-Unis à titre personnel sont considérés comme des biens situés aux États-Unis et réclament une attention spéciale. Les placements aux États-Unis ne sont cependant pas assujettis aux droits successoraux américains s’ils sont détenus par une société, si bien qu’il est généralement prudent de les transférer dans une société de portefeuille – une solution qui permet d’économiser un montant d’impôt appréciable. Malheureusement, tout impôt sur les revenus aux États-Unis payé sur le revenu de placement réduira la portion remboursable de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, donnant ainsi lieu à un montant plus élevé d’impôt que si vous aviez gagné directement le revenu de placement aux États-Unis. Compte tenu de la hausse des taux d’impôt sur le revenu des particuliers et de la baisse des taux d’impôt sur les bénéfices des sociétés dans certaines provinces, ainsi que de la fluctuation des droits successoraux aux États-Unis, le recours à une société de portefeuille demeure avisé pour de nombreux Canadiens. Bien entendu, la logique veut que l’on préfère reporter l’impôt, plutôt que de le payer par anticipation, et réduire ses obligations fiscales, et non les augmenter. Il arrive cependant que le résultat financier optimal ne soit pas celui auquel conduit la logique. Si vous prévoyez avoir besoin de fonds à des fins personnelles ou familiales, il pourrait être préférable pour vous de percevoir un revenu directement ou de le tirer tôt d’une société. Chaque situation est un cas d’espèce dont les caractéristiques varient notamment selon les provinces et les territoires. Il convient de vérifier si la détention de vos placements par l’intermédiaire d’une société est souhaitable pour vous – dans l’immédiat ou dans l’avenir. Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 21 Tableau 2 : Intégration à travers le Canada : 2013 Report/(paiement anticipé) = % de revenu de placement reporté ou assujetti à l’impôt par anticipation, si le revenu est perçu par une société et conservé dans cette société plutôt que perçu directement par un particulier Économie/(coût) = % de revenu de placement économisé ou perdu si les bénéfices après impôts de la société sont versés sous forme de dividendes à l’actionnaire comparativement à la situation où le revenu de placement après impôts est perçu directement par le particulier. Les cases ombrées indiquent les données positives (c.-à-d. les cas où le recours à une société est avantageux). (Exercice se terminant le 31 décembre 2013) Revenu de placement de votre société Intérêts Report (paiement anticipé) Dividendes assujettis à l’impôt de la Partie IV Économie (coût) Report (paiement anticipé) Sur les dividendes non déterminés Sur les dividendes déterminés Économie (coût) Gains en capital Report (paiement anticipé) Économie (coût) Alberta (5,67 %) (1,72 %) (14,04 %) (5,62 %) (2,83 %) (0,86 %) Colombie-Britannique (1,72 %) (2,44 %) (7,55 %) 0,38 % (0,86 %) (1,22 %) Manitoba (0,27 %) (4,92 %) (1,07 %) 5,82 % (0,13 %) (2,46 %) Nouveau-Brunswick (0,60 %) (0,70 %) (8,42 %) (0,28 %) (0,30 %) (0,35 %) Terre-Neuveet‑Labrador (6,37 %) (3,07 %) (10,86 %) (3,37 %) (3,18 %) (1,53 %) Territoires du Nord‑Ouest (3,12 %) (0,31 %) (10,52 %) (3,68 %) (1,55 %) (0,15 %) Nouvelle-Écosse (0,67 %) (1,52 %) 2,73 % 2,88 % (0,33 %) (0,76 %) Nunavut (6,17 %) (2,67 %) (5,77 %) (4,37 %) (3,08 %) (1,33 %) Ontario 3,36 % 0,67 % 0,52 % 3,14 % 1,68 % 0,33 % (3,30 %) (5,93 %) (4,63 %) 5,23 % (1,64 %) (2,96 %) 3,40 % (0,80 %) 1,89 % 5,21 % 1,70 % (0,41 %) Saskatchewan (2,67 %) (2,67 %) (8,52 %) Néant (1,33 %) (1,33 %) Yukon (7,27 %) (4,02 %) (17,40 %) (2,92 %) (3,63 %) (2,01 %) 1 Île-du-Prince-Édouard Québec 2 Néant Hypothèses : • le particulier est assujetti à l’impôt au taux marginal le plus élevé (les cotisations provinciales à l’assurance santé ne sont pas prises en compte); • aucune déduction au titre des gains en capital ne s’applique; • la portion non imposable du gain en capital est distribuée sous forme de dividende en capital exonéré d’impôt; • Les intérêts et les gains en capital perçus par la société sont admissibles à l’impôt remboursable de la Partie I; • Le dividende imposable payé est suffisant pour donner lieu au remboursement complet de l’impôt remboursable. Notes : 1.Les données de l’Ontario reposent sur l’hypothèse selon laquelle le particulier est assujetti au taux d’impôt sur le revenu des particuliers de l’Ontario applicable aux revenus supérieurs à 509 000 $. Si le revenu du particulier est de 509 000 $ ou moins, mais supérieur à 135 054 $, les données pour 2013 s’établissent comme il est indiqué ci-après. Les données pour 2014 présentées ci-après présument que les changements proposés être apportés récemment aux taux d’impôt sur les dividendes de l’Ontario ont été adoptés. Intérêts Dividendes 2013 Revenu imposable : ≤509 000 $ et > 135 054 $ 2014 Revenu imposable : > 514 090 $ Revenu imposable : ≤ 514 090 $ et > 136 270 $ Report (paiement anticipé) Report (paiement anticipé) Économie (coût) Report (paiement anticipé) 3,36 % (2,27 %) 0,24 % déterminés (3,79 %) non déterminés (0,76 %) Gains en capital 0,12 % Économie (coût) 0,69 % Néant 0,34 % 0,49 % 6,80 % 1,68 % Néant (1,14 %) 2.Les données du Yukon peuvent différer en fonction des autres revenus que perçoit le contribuable. 22 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 0,24 % Économie (coût) 2,43 % 3,81 % 3,12 % Néant 0,12 % (1,22 %) Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 23 Les biens de placement étrangers : se conformer aux règles fiscales canadiennes entraîne-t-il un coût indu? Wen Wang et Kathy Munro Nombre de Canadiens investissent à l’extérieur du Canada afin de diversifier leur portefeuille. Toutefois, si vous choisissez des fonds de placement non résidents (FPNR), vous devez connaître les règles fiscales canadiennes qui peuvent avoir pour vous les effets suivants : revenu réputé, accroissement de vos impôts et accélération de leur exigibilité. Vous devez aussi prendre en considération les coûts plus élevés de la conformité fiscale dans l’évaluation du rendement de vos placements. Le présent article traite des règles relatives aux FPNR, des modifications récentes apportées au formulaire T1135, « Bilan de vérification du revenu étranger » (qui accroissent considérablement les renseignements à fournir à l’égard des placements étrangers) et de l’approche de l’Agence du revenu du Canda (ARC) pour l’imposition du revenu réputé des FPNR. 24 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC Règles relatives aux FPNR Les règles relatives aux FPNR s’appliquent en général aux placements dans des entités non résidentes (comprenant des sociétés, des sociétés de personnes et des fonds de fiducie) si : 1.L’entité non résidente tire principalement sa valeur, directement ou indirectement, de placements de portefeuille dans certains types de biens de placement; et 2.L’une des raisons principales d’acquérir, de détenir ou d’avoir le placement était de tirer des placements de portefeuille l’avantage que l’impôt sur le revenu, les bénéfices ou les gains d’une année soit sensiblement inférieur à ce qu’il aurait été si vous aviez gagné les montants directement. Le critère de l’objet du placement mentionné en 2) doit tenir compte de toutes les circonstances, notamment : • la nature de l’entité, et les conditions qui la régissent; • la mesure dans laquelle l’impôt a été diminué sur le revenu, les bénéfices et les gains; • la mesure dans laquelle l’entité distribue son revenu, ses bénéfices et ses gains. Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 25 Si les règles relatives aux FPNR s’appliquent à votre placement, votre revenu réputé est égal à : Votre « coût désigné » x (Taux prescrit + 2 %) – Revenu effectivement reçu dans l’année sur le placement (autre que des gains en capital) Tous les montants mentionnés dans cet exemple sont exprimés en dollars canadiens. Comme il est illustré au tableau ci-dessous, votre coût désigné est, au départ, votre coût initial du placement, mais il s’accroît au début de chaque année du revenu réputé de l’année précédente, ce qui a pour effet que l’inclusion du revenu s’accumule pour chaque année au cours de laquelle vous détenez le placement. Ceci réduit en outre tout gain en capital futur (ou accroît toute perte en capital future) à la vente du placement. Ainsi donc, le système convertit les gains en capital (qui ne sont imposables qu’à 50 %) en un revenu ordinaire. Dans certains cas, une perte en capital apparaîtra même si la valeur du placement augmente au-delà du coût initial, comme dans l’exemple ci-dessous. Exemple Le 1er octobre 2013, Alma, une investisseuse canadienne, place 500 000 $ CA dans un FPNR située dans les Îles Caïmans. Le fonds ne fait aucune distribution aux investisseurs. Alma vend son placement le 1er janvier 2015, pour 510 000 $ CA. Présumons que le taux prescrit demeure à 2 % du 1er octobre 2013 au 1er janvier 2015. Le résultat est qu’Alma paiera plus d’impôt si les règles relatives aux FPNR s’appliquent à son placement. Comme un montant réputé est inclus dans votre revenu, que le FPNR ait réalisé un bénéfice ou non, il se peut que vous deviez également payer un impôt par anticipation. Voici comment cela fonctionne. En vertu des règles relatives aux FPNR, avant de réaliser quelque gain ou de gagner un revenu réel, Alma paie, pour 2013 et 2014, le plein montant d’impôt sur le revenu réputé totalisant 25 200 $ − elle paie un impôt par anticipation. La perte en capital réputée de 15 200 $ qu’elle subit lorsqu’elle vend en 2015 n’est déductible que pour des gains en capital. Par conséquent, en supposant pour le mieux qu’elle a réalisé des gains en capital suffisants, cela revient à payer le plein taux d’impôt sur le revenu sur 17 600 $ (25 200 $ − 50 % x 15 200 $). En revanche, si les règles relatives aux FPNR ne s’appliquent pas, Alma ne paiera l’impôt que sur le gain en capital réel de 10 000 $ (qui n’est imposable qu’à 50 %) – et pas avant que ses impôts de 2015 ne soient exigibles. Les règles relatives aux FPNR s’appliquent Produit de disposition Coût désigné Revenu réputé 500 000 $ 500 000 $ x (2 % + 2 %) x 3 mois/12 mois = 5 000 $ 2014 505 000 $ 505 000 $ x (2 % + 2 %) = 20 200 $ 2015 510 000 $ – 525 200 $ Totaux 1. (15 200 $) = 510 000 $ - 525 000 $ 2. 10 000 $ = 510 000 $ - 50 000 $ 26 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC Gain en capital 500 000 $ = (15 200 $)1 25 200 $ Prix de base rajusté ➔ 2013 (Perte en capital) Les règles relatives aux FPNR ne s’appliquent pas (15 200 $) – 500 000 $ = 10 000 $2 10 000 $ Placements dans des sociétés en commandite étrangères Parfois, des investisseurs canadiens achètent des parts de sociétés en commandite étrangères qui détiennent des biens de placement étrangers. Ces investisseurs devraient savoir que les règles relatives aux FPNR pourraient s’appliquer à leurs parts. Cela pourrait se produire si l’une des principales raisons d’acquérir ou de détenir ces parts était de faire en sorte que l’impôt canadien à payer soit sensiblement moindre qu’il ne le serait si l’investisseur détenait directement les placements sous-jacents. On pourrait faire valoir toutefois que les règles relatives aux FPNR ne s’appliquent pas aux parts de société de personnes, parce que chaque associé est tenu d’assumer sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’année aux fins de l’impôt. Cela veut dire que l’investisseur ne tire peut-être pas un avantage fiscal important de la détention des parts. Cependant, les placements sous-jacents que la société en commandite étrangère détient pourraient être eux-mêmes des FPNR. Dans ce cas, la société en commandite aura un revenu réputé. Ce montant, à son tour, accroît le revenu de la société en commandite (ou en diminue la perte) qui est attribué à chaque associé. du revenu de la société de personnes de second niveau doit être incluse dans le revenu de la société de personnes de premier niveau avant que l’investisseur assume sa quote-part du revenu de la société de premier niveau. Coûts de conformité fiscale au Canada Si vous détenez des fonds non résidents, les coûts de conformité fiscale au Canada peuvent être élevés, pour diverses raisons : • il peut être difficile pour les investisseurs et leurs fiscalistes d’obtenir les renseignements financiers, fiscaux et autres dont ils ont besoin pour leurs déclarations de revenus et leurs déclarations de renseignements étrangers au Canada; • les investisseurs canadiens sont généralement tenus de produire leurs déclarations de revenus et leurs déclarations de renseignements étrangers au Canada en dollars canadiens, de telle sorte que les renseignements doivent être convertis en dollars canadiens puis le revenu ou la perte et les gains ou pertes en capital doivent être calculés en appliquant les principes et règles fiscaux canadiens; • les renseignements financiers, fiscaux et autres ne sont habituellement pas à la disposition des investisseurs canadiens pour les dates d’échéance de production, ce qui nécessite une modification ultérieure des déclarations de revenus et déclarations de renseignements. La quote-part de chaque investisseur canadien dans le revenu de la société en commandite doit être déterminée selon les principes fiscaux canadiens et en dollars canadiens. Le processus peut se révéler particulièrement compliqué si la société en commandite détient des participations dans d’autres sociétés de personnes. En pareil cas, la quote-part Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 27 Formulaire T1135 − Bilan de vérification du revenu étranger Les obligations d’information auxquelles sont soumis les investisseurs canadiens qui détiennent des biens étrangers déterminés (ce qui comprend les FPNR) peuvent être lourdes et coûteuses. Les investisseurs canadiens qui détiennent des biens étrangers déterminés dont le coût dépasse 100 000 $CA sont tenus de produire un Formulaire T1135 − « Bilan de vérification du revenu étranger ». Une nouvelle version du formulaire (publiée le 25 juin 2013) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes, mais elle est obligatoire pour les années d’imposition se terminant après le 30 juin 2013. Le nouveau formulaire demande plus de renseignements détaillés sur les biens étrangers de l’investisseur, mais ne modifie pas les critères déterminant qui doit produire le formulaire. Si vous êtes tenu de produire un formulaire T1135, les renseignements relatifs à chaque placement étranger (sauf les placements dont le revenu est déclaré sur un T3 ou un T5 pour l’année) doivent comprendre : • le nom de l’institution étrangère ou autre entité déterminée qui détient les fonds à l’extérieur du Canada; • le nom du placement déterminé et le nom du pays déterminé auquel le bien étranger se rapporte; • le revenu ou la perte et le gain ou la perte en capital tiré du bien étranger au cours de l’année d’imposition; • le coût indiqué maximum au cours de l’année et le coût indiqué à la fin de l’année. Les lacunes peuvent avoir de sérieuses conséquences. D’abord, votre période de cotisation normale pour l’année d’imposition sera prolongée de trois ans pour toute question fiscale si : • vous omettez de déclarer un montant à l’égard d’un bien étranger déterminé qui doit être pris en compte dans le calcul du revenu; et • vous ne produisez pas à temps le formulaire T1135 pour l’année ou un bien étranger déterminé n’est pas identifié dans le formulaire, ou ne l’est pas convenablement. Par exemple, la prolongation de trois ans s’enclenchera si vous avez produit votre déclaration de revenus pour une année donnée en supposant que l’un de vos placements non canadiens n’est pas soumis aux règles relatives aux FPNR, mais que l’ARC établit plus tard qu’il aurait dû être soumis aux règles. Cela tient au fait que vous n’avez pas déclaré le revenu réputé relatif au placement en vertu des règles relatives aux FPNR dans votre déclaration de revenus et que le même revenu réputé n’a pas été déclaré dans votre formulaire T1135 à l’égard du placement pour l’année. Par-dessus tout cela, la non-conformité à l’égard du formulaire T1135 pour une année donnée peut entraîner les pénalités suivantes : Pénalité de base Dans tous les cas Premiers 24 mois Défaut de produire Fausses déclarations ou omissions 25 $ / jour 100 $ Maximum (avant réduction) 2 500 $ Sciemment ou dans des circonstances assimilables à une faute lourde 500 $ / mois 12 000 $ Demande soumise 1 000 $ / mois 24 000 $ Après 24 mois 5 % du coût indiqué maximum du bien étranger Sciemment ou dans des circonstances assimilables à une faute lourde 5 % du coût indiqué maximum du bien étranger qui a fait l’objet de la fausse déclaration ou de l’omission 28 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC Minimum s. o. 24 000 $ Réduction s. o. Toutes pénalités (dans ce tableau) déjà levées pour défaut de produire Où en est l’ARC? L’ARC revoit et vérifie en ce moment les renseignements dans les formulaires T1135. Si vous n’avez pas produit les formulaires T1135 lorsque vous deviez le faire, ou si vous n’êtes pas certain si les formulaires que vous avez produits étaient exacts (en particulier, le lieu de tous les biens étrangers et le revenu gagné sur ces biens), nous vous recommandons de revoir les formulaires. Une divulgation volontaire pourrait vous éviter des pénalités. Avec le nouveau formulaire T1135, il sera plus facile pour l’ARC d’identifier les Canadiens qui investissent dans des FPNR. L’ARC semble adopter une approche combative dans l’application des règles relatives au revenu réputé des FPNR aux placements faits dans des pays à faible imposition ou des paradis fiscaux. On semble poser l’hypothèse que, si l’entité non résidente est établie dans un paradis fiscal, l’une des raisons pour un Canadien d’y investir devait être de réduire son impôt canadien. Wen Wang [email protected] Kathy Munro [email protected] Des litiges en vue! Restez à l’écoute. Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 29 C’est la onzième heure. Avez-vous une idée du coût que représente la TPS dans votre portefeuille? Michael Firth et Lloyd McMaster La TPS canadienne est une taxe à la consommation. On fait valoir à raison que l’épargne étant un report de la consommation, les services relatifs à l’emmagasinage et à la gestion de la valeur, c’est-àdire les placements, n’entrent pas dans le champ légitime d’une taxe « à la consommation ». La cible appropriée d’une taxe à la consommation est la dépense qui survient lorsque l’on utilise la valeur pour acquérir des biens et services. 30 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC Partout dans le monde, les gouvernements encouragent les citoyens à prendre la responsabilité de se préparer pour leur retraite, et on a assoupli les exigences institutionnelles en matière de capitalisation pour permettre aux caisses de retraite de surmonter l’insuffisance de capitalisation créée par l’effondrement récent du marché. Cependant, à l’encontre de ces deux courants politiques mondiaux, les changements fiscaux survenus au Canada depuis 2009 ont radicalement accru les recettes provenant de la TPS perçue à l’égard de la fortune confiée en gestion de deux façons. Ce bref article devrait vous ouvrir les yeux sur cette situation. Vous verrez que dans un cas, l’augmentation de la taxation est un effet secondaire regrettable d’une orientation politique par ailleurs louable, mais que dans l’autre cas, elle résulte d’une intention délibérée dont la mise à exécution a été fort peu transparente et honnête. À l’origine… Lorsque la TPS a été conçue, les services de gestion du patrimoine ont été inclus dans l’assiette fiscale sans qu’il y ait de véritable débat. Toutefois, le libellé de la loi comportait des lacunes et omettait la gestion des caisses de retraite (oups), les fonds distincts (oups) et les services de gestion entièrement discrétionnaires offerts à des particuliers (oups, recours collectif!). À mesure que les demandes de remboursement de la taxe mettaient au jour chacune de ces lacunes, les gouvernements en poste modifiaient la loi (presque toujours rétroactivement) pour assujettir tous les volets de la gestion du patrimoine à la taxe, apparemment sans prendre le temps de réfléchir aux questions administratives entourant la taxation de l’emmagasinage de la valeur. Cette question administrative valable a été abondamment soulevée en 2010, lorsqu’est survenue la première augmentation importante de la charge fiscale attribuable à la TPS, un effet secondaire de l’harmonisation de la taxe de vente en Ontario et en Colombie‑Britannique. Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 31 Le problème de l’harmonisation Le 1er juillet 2010, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont remplacé leur ancienne TVP et ont autorisé le gouvernement fédéral à percevoir un pourcentage supplémentaire de taxe de 7 % (C.-B.) ou de 8 % (Ontario) en plus de la TPS, et sur la même base. C’est ainsi que la charge fiscale à l’égard des services de gestion des placements a augmenté de 140 % et 160 % respectivement. C’est un coup de massue porté à un service qui représente jusqu’à 60 % du coût de base d’un régime de retraite à maturité, à un moment où de nombreux régimes de retraite se retrouvaient sous-capitalisés après la dépression du marché de 2008. Pas de problème, ont dit certains. Il n’y a qu’à déménager la fiducie ou la société en Alberta, qui profitait encore d’un seul faible taux de TPS de 5 % à l’égard des services, aucune taxe de vente provinciale n’étant perçue. Le ministère des Finances fédéral a vite adopté de nouvelles règles qui liaient la TVH à laquelle était assujetti un fonds au Canada à la province ou au territoire de résidence des porteurs de parts ou investisseurs, peu importe où le fonds se trouvait. Pas de fuite possible. L’harmonisation des taxes de vente est un changement positif pour une province, mais l’imposition de tous les services a ouvert le débat sur le traitement approprié de la gestion des placements (une forme d’intermédiation, couramment exonérée) d’un certain nombre de points de vue. Les aspects qui méritent que la politique soit revue comprennent la différence de coût découlant de la TPS selon la solution de 32 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC placement choisie (par exemple les fonds gérés par opposition aux CPG), et le fait que l’on a de plus en plus intérêt à avoir des placements à l’extérieur du Canada pour éviter la taxe de vente. Tout examen devrait englober les caisses de retraite, les fonds distincts des assureurs, les fonds communs de placement et la gestion de la fortune. Les solides arguments à l’appui d’une atténuation ou de l’élimination de l’effet de la TPS sur l’épargne se heurtent à un obstacle de taille : la diminution énorme des recettes qu’entraînerait une modification, de même que la difficulté de faire accepter qu’un allégement fiscal soit accordé à ceux qui n’ont pas besoin de dépenser tous leurs revenus. Nous recommandons que David se batte contre Goliath, peu importe sa taille et sa laideur. Pourquoi? Parce que d’autres provinces vont harmoniser leur taxe de vente, et le Canada suivra la tendance mondiale et déplacera davantage le poids fiscal de l’impôt direct (impôt sur le revenu) vers l’impôt indirect (la TPS). Bref, Goliath est appelé à devenir plus gros et plus laid. La décision de la Colombie-Britannique de revenir à la TVP (pour apaiser les critiques), et la chute de 2 % des taux de TPS n’étaient que des frétillements dans une tendance inexorable vers la pleine harmonisation, aux taux de taxation européens élevés. Et bien qu’au Québec la taxe provinciale ne soit pas harmonisée (cette taxe est pratiquement une version provinciale de la TPS), le modèle du Québec vient tout juste d’être modifié et l’on a imposé un fardeau semblable de TVQ à l’égard de l’épargne, de sorte que les problèmes sont les mêmes. Taxe sur la fortune, taxe indirecte… imposition par exonération Venons-en maintenant à la deuxième forme, moins visible, d’augmentation de la TPS sur l’épargne observée depuis 2009. Au Canada, les services financiers sont « exonérés » de TPS. On a l’impression que l’on nous fait un cadeau, mais ce n’est pas le cas car le fournisseur ne peut recouvrer la TPS payée à l’égard des dépenses qui lui permettent de faire une fourniture exonérée. La TPS est perçue à l’égard d’une fourniture exonérée, mais elle est incorporée à la fourniture et n’est pas visible pour l’acheteur, de telle sorte que l’expression « imposition par exonération » est plus appropriée pour décrire la situation. Pour éliminer les distorsions entre les différents modèles de regroupement et de distribution dans le cas des services financiers exonérés de TPS, tant les coûts d’intermédiation que les coûts du suivi de marché confié en externe qui sont engagés par les fournisseurs de services financiers devraient aussi être exonérés de taxe. D’importants changements ont été apportés dans le budget fédéral de 2010 à l’exonération de TPS dans le cas des services intermédiaires. De nombreux services de distribution et services externalisés sont devenus taxables, ce qui a accru la TPS incorporée aux services financiers au Canada. Les produits d’épargne et de prêt ont été touchés. Les consommateurs, qui ne sont pas au fait du mécanisme d’imposition dissimulée que constitue l’imposition par exonération, n’auront rien remarqué. Les fournisseurs de services financiers et leurs conseillers se sont plaints du changement lors de l’adoption du projet de loi du budget 2010. La réponse du Ministre des Finances Jim Flaherty : aucune nouvelle taxe n’est imposée et il n’est pas question de modifier la politique fiscale. Cette déclaration ne correspond pas à ce qui s’est produit, à savoir le plus important changement dans la politique en matière de TPS à l’égard des services financiers depuis l’existence de cette taxe, et un changement plus que lucratif. Ainsi donc, depuis 2009, les épargnants paient davantage de TPS/TVH qu’auparavant. Même ceux qui avaient noté les coûts associés à l’harmonisation des taxes n’ont probablement aucunement connaissance du coût supplémentaire découlant de l’« imposition par exonération ». « L’espoir est plus grand lorsqu’il naît de la peur » – Sir Walter Scott Peut-on s’attendre à un changement positif? Pas vraiment. Au sujet du coût de l’harmonisation et de l’inclusion de la gestion des placements dans l’assiette fiscale, on pourrait espérer que certains changements vont découler de l’examen détaillé de la TPS et des services financiers auxquels se livre actuellement le ministère des Finances. Malheureusement, les modalités de cet examen prévoient que toute série de changements ne doit entraîner aucune modification des recettes. À notre avis, cela exclut un résultat qui serait le plus avantageux pour le Canada. Ce qui revient à dire « vous pouvez faire du kayak d’eaux vives, mais seulement dans le salon ». Sans intérêt. Au sujet de l’augmentation de la taxation « incorporée » aux produits financiers qui découle d’une imposition d’un plus grand nombre de coûts liés aux services externalisés et à la distribution, le Ministère a dit que ce n’était tout simplement pas le cas. Une taxe supplémentaire? Quelle taxe supplémentaire? Le boulet fiscal que traînent les institutions canadiennes s’efforçant de livrer concurrence dans un marché mondial se fera sentir : alors que les consommateurs épargnent et empruntent au Canada, les entreprises le font à l’échelle mondiale, et le fardeau fiscal dissimulé dans les prix pratiqués au Canada nous nuira sur le marché mondial. L’Union européenne réduit actuellement le fardeau de la TVA sur les coûts de distribution et d’externalisation dans le cas des produits financiers précisément pour cette raison. Voilà, maintenant vous savez. Michael Firth [email protected] Lloyd McMaster [email protected] Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 33 Alerte aux contribuables des États-Unis : nouvel impôt de 3,8 % sur le revenu de placement net (NIIT) Anne Kestenbaum et Ian Macdonald Si vous êtes redevable d’impôt aux États-Unis, vos obligations fiscales pourraient augmenter à compter de 2013. À blâmer : un nouvel impôt de 3,8 % sur le revenu de placement net, instauré par le gouvernement américain pour accroître ses recettes tout en donnant une image de « neutralité ». 34 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC L’impôt sur le revenu de placement net (Net Investment Income Tax – NIIT), prélevé au titre de l’assurance-maladie (et désigné sous l’appellation de Medicare Contribution Tax ou Unearned Income Medicare Contribution) est un impôt sur le revenu destiné à contribuer au financement du régime « Obamacare ». Le gouvernement américain perçoit également un impôt au titre de l’assurancemaladie auprès des employés, ayant instauré un impôt supplémentaire de 0,9 % à cette fin. Cet impôt s’applique cependant à la rémunération des salariés et au revenu des travailleurs autonomes – et non au revenu assujetti au NIIT. Le NIIT s’appliquera aussi à de nombreuses fiducies et successions, mais les étrangers non résidents n’y seront pas assujettis. Tous les montants mentionnés dans cet article sont exprimés en dollars US. Calcul de la NIIT Le MAGI correspond au revenu brut rajusté auquel est rajouté le revenu de provenance étrangère. Le NIIT correspond à 3,8 % du moins élevé des montants suivants : A.Le revenu de placement net (décrit ci-dessous) En voici deux exemples : B.Le revenu brut rajusté modifié (Modified Adjusted Gross Income – MAGI) excédant un seuil donné : Seuil Contribuable célibataire ou chef de ménage Situation de déclaration 200 000 $ Contribuables mariés produisant une déclaration commune ou conjoint survivant 250 000 $ Contribuable marié produisant une déclaration distincte 125 000 $ Karine Situation de déclaration Contribuable célibataire Revenu de placement net A MAGI Moins : seuil 50 000 $ Catherine et George Contribuables mariés produisant une déclaration commune 80 000 $ 600 000 $ 310 000 $ (200 000) $ (250 000) $ Excédent du MAGI sur le seuil B 400 000 $ 60 000 $ Moins élevé des montants A ou B C 50 000 $ 60 000 $ Taux d’imposition 3,8 % 3,8 % NIIT = 3,8 % x C 1 900 $ 2 280 $ Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 35 Revenu de placement net Dans le tableau suivant figurent les éléments inclus ainsi que ceux qui en sont exclus dans le calcul du revenu de placement net. Élément inclus : Éléments exclus : • Intérêts • Revenu d’emploi et revenu d’un travail autonome • Dividendes • Revenu tiré d’activités commerciales ou industrielles • Rentes • Distributions provenant de régimes de retraite à régime fiscal préférentiel ou de comptes de retraite individuels • Redevances • Intérêts provenant d’obligations municipales (exonérés d’impôt) • Loyers • Gains en capital tirés : °de placements de portefeuille °de la partie imposable du produit de la vente d’une résidence principale Il est difficile de dire, suivant la description actuelle, si les revenus assujettis à cet impôt englobent notamment le revenu des activités passives, le revenu d’une participation importante dans des activités passives et le revenu des sociétés d’investissement étrangères passives (Passive Foreign Investment Company – PFIC). Déterminer avec précision ce que ce revenu inclut et exclut est souvent un exercice nébuleux et complexe. Des éclaircissements s’imposent. Dans la détermination du revenu de placement assujetti au NIIT, les éléments suivants peuvent être déduits s’il est établi qu’ils sont bel et bien attribuables au revenu brut ou aux gains bruts : • les intérêts débiteurs liés aux placements; • les frais de services conseils et de services de courtage liés aux placements; • les frais liés au revenu de location et aux redevances; • les impôts d’État et les impôts municipaux • Partie non imposable du gain résultant de la vente d’une résidence principale (ou habituelle) S’acquitter du NIIT Le NIIT étant un nouvel impôt, il convient d’évaluer la somme que vous pourriez devoir payer à cet égard et de vous préparer à vous acquitter de cette obligation. Si vous effectuez des versements estimatifs (périodiques) au fisc américain, le NIIT doit être pris en considération dans vos calculs, faute de quoi des intérêts sur ces versements et des pénalités pourraient vous être imposés. Tout montant exigible au titre du NIIT pour 2013 qui n’est pas remis à même les versements périodiques doit être payé au moment de la production de votre déclaration de revenus américaine de 2013. L’Internal Revenue Service (IRS) a publié un projet de formulaire, le formulaire 8960 « Net Investment Income Tax – Individuals, Estates and Trusts », pour le calcul de cet impôt. Crédits pour impôt étranger Un crédit pour impôt étranger devrait être accordé au Canada lorsque le contribuable doit payer le NIIT calculé sur son revenu de placement de source américaine, comme le revenu qu’il tire d’un bien loué aux États-Unis (un appartement en copropriété par exemple). Le NIIT est calculé à partir du revenu, et les États-Unis ont toute latitude, en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, pour imposer le revenu de location d’un bien immobilier situé sur leur territoire. Le NIIT s’applique au revenu de placement net, qu’il provienne des États-Unis ou de l’étranger. Malheureusement, il semble que les États-Unis n’accorderont pas de crédit pour impôt étranger à l’égard de l’impôt du Canada (ou d’un autre pays), quel qu’il soit, sur le revenu de placement net, que cet allègement soit prévu ou non par une convention fiscale. En fait, le NIIT relève d’un chapitre différent de l’Internal Revenue Code, qui ne contient pas de dispositions relatives au crédit pour impôt étranger. Choix de déclaration commune Un citoyen ou un résident des États-Unis et un conjoint étranger non résident ont le choix de produire une déclaration commune aux États-Unis. Ce choix comporte toutefois un risque qu’il convient d’étudier attentivement, puisque cette décision pourrait avoir pour conséquence d’assujettir au NIIT un revenu qui, normalement, n’aurait pas été soumis à cet impôt. Perspectives Le NIIT est nouveau, et l’ensemble de ses éléments nécessitera des éclaircissements. Bien que l’intention générale soit d’imposer le revenu de placement des mieux nantis, maintes questions restent encore à résoudre. Anne Kestenbaum [email protected] Ian Macdonald [email protected] 36 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 37 Cotisations REER et CELI intergénérationnelles Fred Cassano Afin d’accroître leur avoir net, des familles fortunées ont recours à diverses techniques pour gérer leur fardeau fiscal global. Celles-ci vont du report de l’impôt sur le revenu par la maximisation des cotisations annuelles à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) jusqu’à l’élaboration de stratégies de planification successorale en vue du transfert fiscalement efficient du patrimoine aux générations futures. 38 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC Disons que vous êtes le parent et que vous versez les cotisations maximums à un REER et à un compte d’épargne libre d’impôt (CELI). La famille bénéficie d’importants avantages si vous faites don de liquidités excédentaires à vos enfants adultes pour les aider à maximiser leur propre cotisation REER annuelle. Premièrement, le montant d’impôt reporté est plus élevé si une plus grande partie du revenu de la famille est gagné à l’intérieur d’un REER. Deuxièmement, cette stratégie aide au transfert du capital à la prochaine génération. L’avoir net global de la famille devrait s’accroître car le report de l’impôt est prolongé jusqu’à ce que les montants dans le REER soient : • retirés par l’enfant (par exemple, à titre de rente après que le REER arrive à échéance) • ou qu’ils soient réputés être reçus au décès de l’enfant (ou au décès ultérieur du conjoint de l’enfant, si le REER est transféré au REER du conjoint au décès de l’enfant). Le présent article porte sur des considérations fiscales et autres associées à une stratégie de cotisation REER ou CELI intergénérationnelle. Quoiqu’elle s’adresse aux parents, cette stratégie pourrait intéresser aussi les grands-parents qui veulent aider leurs petits‑enfants. Fractionnement du revenu Le plut tôt sera le mieux Les techniques de fractionnement du revenu visent à faire passer le revenu imposable de particuliers imposés à un taux élevé à des membres de la famille qui paient l’impôt à un taux moindre. Mais ces techniques ne sont habituellement pas concluantes, car elles entraînent l’application des règles sur l’attribution du revenu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les parents qui ont épuisé leur propre plafond de cotisation au REER pour l’année devraient envisager de faire un don en argent à leur enfant adulte dès que celui-ci dispose d’un maximum déductible au titre des REER. Pour avoir droit à ce maximum déductible, l’enfant doit produire une déclaration de revenus où figure son « revenu d’emploi » ou de travailleur indépendant, ou son revenu de location net. Vous devriez encourager votre enfant à produire une déclaration de revenus le plus rapidement possible (par exemple, en le faisant travailler dans l’entreprise familiale) car le revenu d’emploi et de travailleur indépendant entre dans le calcul du maximum déductible au titre des REER. Heureusement, toutefois, le revenu que tire un enfant de 18 ans ou plus de fonds qu’un parent lui a donnés n’est pas attribué à ce dernier. Cette stratégie permet : • de reporter l’impôt sur le revenu annuel tiré de dons en argent; • d’alléger le fardeau fiscal familial résultant de la disposition réputée de biens ayant une plus-value au décès des parents; • d’augmenter la fortune familiale globale en diminuant les biens assujettis aux droits d’homologation provinciaux (sauf au Québec) au décès. Si l’enfant déclare un revenu gagné avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, il ou elle accumulera des droits de cotisation à un REER qui seront reportés. Ainsi, à ses 18 ans, l’enfant pourra cotiser à un REER. Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 39 En outre, bien que le revenu des premières années d’emploi de l’enfant risque d’être moins élevé, celui-ci pourra reporter en avant indéfiniment les déductions REER inutilisées et ainsi réduire son revenu imposable quand sa fourchette d’imposition sera plus élevée. Alors, si votre enfant gagne tôt un revenu d’emploi ou de travailleur indépendant, vous pouvez lui faire don plus tôt de l’argent nécessaire au financement de ses cotisations REER. Quand l’enfant prendra sa retraite, les fonds se seront accumulés sur une période encore plus longue. Les cotisations faites tôt s’avèrent également utiles si les fonds du REER servent à financer en partie l’achat par l’enfant d’une première maison au moyen du Régime d’accession à la propriété ou ses études postsecondaires à temps plein au moyen du Régime d’encouragement à l’éducation permanente. Si l’enfant a épuisé son plafond de cotisation au REER, il peut être logique de lui donner de l’argent pour qu’il le cotise à son CELI et accumule ainsi un revenu en franchise de l’impôt. Contrairement aux cotisations à un REER, cependant, les cotisations à un CELI ne sont pas déductibles du revenu imposable. Optimiser le crédit pour frais de scolarité Vous pourriez financer le maximum déductible au titre des REER de votre enfant et bénéficier en retour de son crédit d’impôt pour frais de scolarité, ce qui est avantageux pour la famille. Si l’enfant a gagné un revenu d’emploi ou de travailleur indépendant dans l’année précédente (ou qu’il dispose de déductions REER inutilisées reportées d’années antérieures), il ou elle peut déduire la cotisation REER faite en son nom pour l’année, ce qui contribuera à réduire voire éliminer son impôt sur le revenu. L’enfant n’aurait donc plus besoin de demander le crédit d’impôt 40 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC pour frais de scolarité et il pourrait plutôt transférer jusqu’à 5 000 $ de celui-ci à un de ses parents. En faisant un don en argent à un enfant pour financer une cotisation REER, le parent pourrait demander une partie du crédit d’impôt pour frais de scolarité, ce qui contribue à réduire le fardeau fiscal de la famille dans l’année. Donner sa chance L’enfant qui a terminé ses études postsecondaires et qui entreprend une carrière ou se lance en affaires, ou qui commence une famille et achète une maison ne dispose vraisemblablement pas des fonds suffisants pour cotiser à un REER qui répond à ses objectifs de retraite. Donner de l’argent à un enfant à cet âge peut donc aussi être utile. Droit de la famille Mais avant de faire un tel don à votre enfant, vous devriez demander conseil à un spécialiste reconnu du droit de la famille. Si le don pose un risque au point de vue du droit de la famille, vous pourriez lui prêter l’argent nécessaire à sa cotisation à un REER. Une autre solution consisterait à prêter les fonds de votre REER à votre enfant en lui consentant un prêt hypothécaire conventionnel en vue de l’achat d’une résidence. Sous réserve de certaines conditions (incluant l’assurance et l’administration du prêt hypothécaire par un prêteur agréé selon la Loi nationale sur l’habitation), les parents devront : • gagner le revenu d’intérêt dans un mécanisme à l’abri de l’impôt (un REER ici); • faire don à l’enfant des fonds nécessaires au financement de sa résidence (et des responsabilités inhérentes à un emprunt hypothécaire); • conserver les fonds dans la famille. L’article intitulé « Devenir son propre créancier hypothécaire avec un RERR autogéré » dans le premier numéro de 2012 de Patrimoine et fiscalité (à la page 10) traite de ce sujet. Gérer ses placements L’acquisition par un REER de « placements interdits » peut avoir des conséquences fiscales indésirables. Pour un aperçu des types de placements à surveiller à cet égard, voir l’article intitulé « Étendue des règles sur les placements interdits aux REER et aux FERR » dans le premier numéro de 2012 de Patrimoine et fiscalité (à la page 16). Avant de donner de l’argent à votre enfant, vous devriez aussi tenir compte de sa résidence ou de sa citoyenneté actuelles et futures pour empêcher que l’application de règles fiscales étrangères causent des problèmes et entraînent des complications. En bref Les familles fortunées devraient tenir compte des avantages fiscaux de faire un don en argent à leurs enfants. En effet, cette stratégie peut contribuer à alléger le fardeau fiscal global de la famille, accroître son avoir net et aider à assurer que les enfants disposent de fonds dans un REER pour une période beaucoup plus tardive de leur vie – des économies forcées en quelque sorte. Fred Cassano [email protected] Personnes-ressources Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre conseiller local des Services de gestion du patrimoine de PwC, ou l’une des personnes ci-dessous : Montréal Québec Daniel Fortin 514 205-5073 [email protected] Jean-François Drouin 418 691-2436 [email protected] Pour recevoir vos prochains numéros de Patrimoine et fiscalité Version papier ou électronique Veuillez nous faire savoir le format que vous préférez : Pour réduire sa consommation de papier, PwC a réduit le nombre de ses publications imprimées. Vous pouvez télécharger le bulletin Patrimoine et fiscalité au www.pwc.com/ca/patrimoine. Pour communiquer avec nous en personne Toutefois, ceux qui le désirent peuvent toujours se procurer Patrimoine et fiscalité en format papier. Choix du format Sur demande, nous vous ferons parvenir : • un exemplaire papier à votre adresse; • un message par courriel lorsque les prochains numéros seront affichés sur notre site Web. Sur notre site Web Visitez le www.pwc.com/ ca/restezencontact et dans la zone « Commentaires supplémentaires » au bas Madeleine Boisvert de l’écran, écrivez dans PwC quel format vous aimeriez Services aux sociétés privées recevoir Patrimoine et 1250, boul. René-Lévesque Ouest fiscalité. Bien entendu, vous Bureau 2800 devrez aussi nous indiquer Montréal (Québec) H3B 2G4 votre nom et votre adresse Courriel : de courriel. [email protected] Contactez votre personneressource locale ou écrivez à : Nous accueillerons vos commentaires avec intérêt. Tax News Network (TNN) offre à ses membres de l’information canadienne et internationale, des analyses et des renseignements inédits pour les aider à prendre des décisions fiscales et commerciales éclairées. À vous de l’essayer! www.ca.taxnews.com. Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 41 © PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario, 2013. Tous droits réservés. PwC s’entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. 42 Patrimoine Pour obtenir de etplus fiscalité amples renseignements, | 2013, numéro visitez notre 2 site | PwC Web à l’adresse : www.pwc.com/structure. 2822-07FR 1213