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Patrimoine et fiscalité pour les particuliers et les sociétés privées 2013, numéro 2

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Patrimoine et fiscalité pour les particuliers et les sociétés privées 2013, numéro 2
www.pwc.com/ca/privée
Patrimoine
et fiscalité
pour les particuliers et les sociétés privées
2013, numéro 2
Table des matières
2
18
Être ou ne pas être résident
canadien, voilà la question!
— Première partie : les
particuliers
Vaut-il mieux constituer
votre entreprise en société?
Intégration du revenu de
placement et de l’impôt
6
24
34
Alerte aux contribuables
des États-Unis : nouvel
impôt de 3,8 % sur le revenu
de placement net (NIIT)
38
Être ou ne pas être résident
canadien, voilà la question!
— Deuxième partie : les
sociétés et les fiducies
Les biens de placement
Cotisations REER et CELI
étrangers : se conformer aux intergénérationnelles
règles fiscales canadiennes
entraîne-t-il un coût indu?
10
30
Impôt sur le revenu à
payer par les sociétés
et les particuliers
C’est la onzième heure.
Avez-vous une idée du coût
que représente la TPS dans
votre portefeuille?
II Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
Voir « Pour recevoir vos
prochains numéros de
Patrimoine et fiscalité »,
à la page 41.
Éditorial
Nous sommes heureux de vous proposer cet autre numéro de Patrimoine et fiscalité!
Ce numéro vous présente huit articles brûlant d’actualité qui intéresseront les sociétés privées, les cadres
dirigeants, les entrepreneurs et les investisseurs.
Les revenus des résidents canadiens sont assujettis à l’impôt, peu importe leur provenance géographique.
Les auteurs de nos deux premiers articles traitent des méthodes servant à déterminer le statut de résidence,
d’abord dans le cas des particuliers et ensuite dans celui des sociétés et des fiducies.
Si vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu au Canada, ou si c’est le cas de votre société, l’un de nos articles
vous aidera à comprendre comment calculer l’ampleur de cette charge. Vous apprendrez dans un autre
article comment la détention de vos placements par le truchement de votre société pourrait vous permettre
de réduire ou de reporter l’impôt sur le revenu et sur les gains en capital.
Vous songez à investir dans des fonds étrangers? Prenez connaissance des dispositions fiscales canadiennes
qui pourraient vous obliger à faire état de revenus réputés et risquer ainsi non seulement de hausser vos
obligations fiscales mais aussi de vous contraindre à vous en acquitter plus tôt. Compte tenu de l’extension
récente des dispositions relatives aux exigences de déclaration à l’étranger, il vous faudra tenir compte de
coûts de conformité plus élevés lorsque vous évaluerez le rendement de vos placements hors du pays.
Alors que, partout dans le monde, les gouvernements encouragent les citoyens à épargner en prévision de
leur retraite et atténuent les exigences relatives au financement institutionnel en raison du fléchissement
récent des marchés, le Canada défie la tendance internationale en augmentant de manière radicale les
recettes de la taxe sur les produits et services (TPS) imposée aux patrimoines gérés. Jetez un œil à notre
article fort instructif sur l’impôt déguisé auquel sont assujettis vos placements.
Si vous êtes citoyen ou résident des États-Unis, vos obligations fiscales risquent de grimper à compter de
2013. En effet, le gouvernement américain a instauré un nouvel impôt de 3,8 % sur le revenu de placement
net (Net Investment Income Tax – NIIT), destiné à financer le programme « Obamacare ».
Nous vous proposons pour finir une stratégie d’économie d’impôt susceptible de réduire le fardeau fiscal
global de votre famille et de vous aider à faire en sorte que vos enfants bénéficient d’un régime enregistré
d’épargne-retraite (REER) et d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) bien portants.
Nous espérons que cette livraison de Patrimoine et fiscalité vous plaira et sommes impatients de connaître
vos réflexions et vos commentaires.
Susan Farina
Associée des Services fiscaux
Rédactrice en chef, Patrimoine et fiscalité
Jason Safar
Leader, groupe national Gestion du patrimoine
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 1
Être ou ne pas être résident
canadien, voilà la question!
— Première partie :
les particuliers
Nathan Choran et Susan Farina
À la faveur de la mondialisation, la mobilité des
personnes et des entreprises s’est accrue partout
dans le monde. Les relogements permanents et
temporaires pour des motifs de travail, d’études et
de style de vie sont désormais monnaie courante.
Cette situation est source d’incertitude pour les
contribuables et problématique pour l’Agence du
revenu du Canada (ARC) et les fiscalistes, compte
tenu de l’importance du statut de résidence d’un
particulier aux fins fiscales canadiennes.
2 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
Pourquoi le statut de
résidence importe-t-il?
Sous le régime canadien de l’impôt sur
le revenu, le statut de résidence est un
facteur clé lorsqu’il s’agit de déterminer
quelles sont les obligations fiscales d’une
personne. Au Canada, les résidents sont
assujettis à l’impôt sur leurs revenus de
toutes provenances, tandis que les
non-résidents le sont uniquement sur
leurs revenus de source canadienne.
En général, un particulier non résident
est assujetti à l’impôt canadien sur le
revenu d’emploi et sur les bénéfices
d’entreprise de source canadienne, de la
même manière qu’un résident canadien.
Toutefois, certains types de revenus que
reçoit un non-résident, comme le revenu
de dividendes et le revenu de retraite de
source canadienne, sont assujettis à un
taux fixe d’impôt canadien à la source
de 25 %. Ce taux est habituellement
réduit ou éliminé lorsqu’il existe une
convention fiscale entre le Canada et
le pays étranger dans lequel réside
le particulier non résident.
Le statut de résidence a également
plusieurs autres répercussions sur
l’impôt sur le revenu canadien,
notamment celles qui suivent :
• certains choix en matière d’impôt sur le
revenu ne sont accessibles qu’aux
résidents du Canada;
• seuls les résidents canadiens sont
admissibles à des programmes comme
la prestation fiscale canadienne pour
enfants et le crédit de TPS/TVH;
• l’admissibilité aux prestations de
sécurité de la vieillesse comporte des
exigences relatives à la résidence.
Quels critères déterminent
le statut de résidence?
Le terme « résident » n’est pas défini dans
la Loi de l’impôt sur le revenu, bien que l’on
y précise qu’une personne résidant au
Canada englobe une personne qui
« réside habituellement » au Canada. Le
statut de résidence est une question de
« faits », c’est-à-dire qu’il est déterminé en
fonction de la situation particulière d’une
personne. Il se peut également qu’une
personne soit réputée résider au Canada
(un sujet dont nous traiterons plus loin à
la rubrique « Qui est réputé résider au
Canada? »).
Les facteurs devant être pris en
considération sont appelés les « liens de
résidence ». Lorsque les liens de résidence
d’une personne au Canada sont plus solides
que ceux qui la rattachent à tout autre pays,
cette personne est considérée comme étant
un résident du Canada. Les liens
importants de résidence d’un particulier
font intervenir les éléments suivants :
• le lieu de son logement (qu’il en soit
propriétaire ou locataire);
• son conjoint ou son conjoint de fait; et
• les personnes à sa charge.
La jurisprudence et les politiques de l’ARC
ont établi les lignes directrices suivantes :
• le statut de résidence est basé sur la
mesure dans laquelle le contribuable
s’installe dans un endroit ou y
maintient son mode de vie habituel;
• un particulier « réside habituellement »
au Canada si le Canada est le lieu où,
dans la routine établie de sa vie, il vit
régulièrement, normalement ou de
manière coutumière;
• chaque personne doit résider quelque
part;
• un particulier peut être considéré
comme résidant dans plus d’un lieu à
la fois;
• la résidence suppose un certain degré
de permanence.
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 3
Les liens secondaires de résidence seront
également pris en considération, en
particulier si les liens importants de
résidence ne suffisent pas à la
détermination du statut de résidence d’un
particulier. Parmi ces liens secondaires
figurent les suivants :
• les biens personnels (par exemple,
meubles, vêtements, automobiles et
véhicules récréatifs);
• les liens sociaux (par exemple,
affiliation à des associations
récréatives, à des organismes
religieux);
• les liens économiques (par exemple,
emploi, participation active dans une
entreprise, comptes bancaires et
comptes de dépôts de titres);
• le statut de résident permanent ou un
permis de travail;
• la protection d’assurance-maladie;
• le permis de conduire;
• l’enregistrement d’un véhicule;
• une résidence saisonnière;
• un passeport;
• l’affiliation à des syndicats ou à des
associations professionnelles.
Mettre fin à la résidence
canadienne
Si vous souhaitez mettre fin à votre statut
de résident canadien aux fins de l’impôt
sur le revenu, vous devez normalement
rompre tous vos liens importants de
résidence avec le Canada et établir des
liens de résidence à l’extérieur du
Canada, faute de quoi vous serez, en règle
générale, considéré comme un résident
de fait du Canada et serez assujetti à
l’impôt canadien sur vos revenus de
toutes provenances.
4 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
L’importance des liens de résidence
maintenus avec le Canada pendant le
séjour d’un particulier à l’étranger est
évaluée en fonction des facteurs suivants :
• la preuve de l’intention de rompre
définitivement les liens de résidence
avec le Canada;
• la régularité et la durée des visites au
Canada; et
• les liens de résidence existant à
l’extérieur du Canada
Si, par exemple, vous quittez le Canada
mais y conservez un logement habitable à
l’année longue, prêt à être occupé par
vous, il se peut que l’on considère que
vous n’avez pas rompu vos liens de
résidence avec le Canada. En d’autres
termes, il est possible que vous conserviez
votre statut de résident aux fins fiscales,
même si vous avez établi une résidence
permanente dans un autre pays.
Toutefois, selon l’ARC, l’intention de
revenir au Canada à une date ultérieure
ne suffit pas à faire de vous un résident du
Canada pendant que vous séjournez à
l’extérieur du pays.
Après avoir rompu vos liens de résidence
canadiens, votre conduite déterminera
parfois si vous continuez d’être un
résident du Canada. Par exemple, si vous
faites de fréquentes visites au Canada,
vous pourriez continuer d’être considéré
comme un résident canadien. Ou, si vous
vous absentez temporairement du
Canada (moins de deux ans en règle
générale), après quoi vous rétablissez des
liens de résidence au Canada, il y aura
présomption réfutable que vous êtes
demeuré un résident du Canada pendant
votre absence. Par conséquent, pour
mettre fin à votre statut de résident
canadien aux fins de l’impôt sur le revenu,
le mieux est de rester à l’extérieur du pays
– et, s’il vous faut y revenir, de faire en
sorte que vos visites soient aussi courtes
que possible.
Immédiatement avant que vous cessiez
d’être un résident canadien, vous êtes
réputé avoir disposé de la plupart de vos
biens à leur juste valeur marchande. Tous
les gains en capital qui en résultent sont
assujettis à l’impôt canadien, que l’on
désigne généralement sous l’appellation
d’« impôt de départ ». De façon analogue,
un non-résident qui élit domicile au
Canada est généralement réputé avoir
acquis ses biens à un coût égal à leur juste
valeur marchande à cette date.
Qui est réputé résider
au Canada?
Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, un
particulier peut être réputé résider au
Canada. La situation se présente le plus
souvent lorsque le particulier a « séjourné »
au Canada pendant 183 jours ou plus au
total dans une année civile.
La Cour suprême du Canada a décrit le
séjour comme un exercice transitoire par
nature, constitué de visites inhabituelles,
occasionnelles ou intermittentes. En
général, un particulier qui séjourne au
Canada n’a pas de résidence permanente
au Canada, mais il peut y avoir une
résidence saisonnière.
Le critère visant à déterminer si un
particulier séjourne au Canada dépasse
la simple présence physique. Ainsi,
un résident des États-Unis qui fait
quotidiennement la navette entre son
lieu de résidence et son lieu de travail au
Canada, et qui retourne chaque soir à
la maison aux États-Unis, ne sera pas
considéré comme séjournant au Canada,
même s’il est physiquement présent au
Canada pendant une période excédant
le seuil établi de 183 jours.
Que se passe-t-il si un
particulier est à la fois
résident du Canada et d’un
autre pays?
Comme nous l’avons vu plus tôt, un
particulier peut être considéré comme
un résident du Canada et d’un pays
étranger simultanément, selon les lois
fiscales de chaque pays. Si le particulier
réside dans un pays avec lequel le
Canada a conclu une convention fiscale,
une disposition de cette convention
(communément appelée la « règle
décisive ») a pour effet d’éliminer la
possibilité de double résidence et de faire
du particulier un résident de l’un des
deux pays.
Sous le régime de la Loi de l’impôt sur le
revenu, un particulier est un non-résident
du Canada s’il est considéré tel en vertu
d’une convention fiscale applicable. Cette
règle fait en sorte que le statut de résidence
soit cohérent aux termes de la Loi de
l’impôt sur le revenu et de la convention
fiscale, la convention fiscale ayant
généralement préséance sur les lois
fiscales du pays. Cette règle fait aussi en
sorte qu’il soit difficile pour un résident du
Canada qui quitte le pays d’éviter l’impôt
de départ en maintenant à dessein des
liens de résidence au Canada. En effet, les
liens de résidence canadiens doivent être
suffisamment importants pour que le
particulier conserve son statut de résident
en vertu tant de la loi canadienne que de la
règle décisive de la convention appropriée.
Dans la plupart des conventions fiscales,
le lieu de résidence d’une personne est
déterminé selon la réponse à la série de
questions suivantes :
Oui
Disposez-vous d’un foyer d’habitation
permanent dans l’un des pays seulement?
Vous résidez là où se trouve votre foyer
d’habitation permanent.
Non
Le pays avec lequel vos liens personnels
et économiques sont les plus étroits (le
centre de vos intérêts vitaux) peut-il être
déterminé?
Oui
Vous résidez là où vous avez le centre
de vos intérêts vitaux.
Non
Séjournez-vous de façon habituelle dans
l’un des pays seulement?
Oui
Vous résidez là où vous séjournez de
façon habituelle.
Bon nombre des observations du présent
article s’appliquent également à la
résidence d’un particulier aux fins
fiscales provinciales ou territoriales. En
général, l’impôt provincial ou territorial
sur le revenu de toutes provenances et de
toutes sources est payé à la province ou
au territoire où réside le particulier
le 31 décembre. Si un particulier est
considéré comme un résident de plus
d’une province ou d’un territoire à cette
date, il doit généralement s’acquitter de
l’impôt uniquement auprès de la province
ou du territoire avec lequel il a les liens
de résidence les plus importants.
Résolution des incertitudes
Malgré les règles décrites dans les
paragraphes précédents, il arrive souvent
que le statut de résidence d’un particulier
aux fins de l’impôt sur le revenu du Canada
soulève des doutes. Il existe des formulaires
spéciaux pour ceux qui souhaitent obtenir
l’opinion de l’ARC à cet égard : le formulaire
NR73 pour les particuliers qui prévoient
quitter le Canada et le formulaire NR74
pour ceux qui prévoient entrer au Canada.
L’opinion de l’ARC ne lie pas le contribuable,
mais elle peut le rassurer quant à la
conformité des déclarations qu’il produit,
et elle est susceptible de réduire le risque
de différends ultérieurs avec l’ARC.
Conclusion
Non
Possédez-vous la citoyenneté de l’un des
pays seulement?
Résidence dans une
province ou un territoire
Oui
Vous résidez dans le pays dont vous
possédez la citoyenneté.
Non
Les autorités fiscales compétentes de chaque pays doivent trancher la question
d’un commun accord.
Le statut de résidence peut être une
question complexe dans les cas où un
particulier peut être considéré comme
étant à la fois résident du Canada et d’un
autre pays, ou de plus d’une province ou
d’un territoire canadien. La situation peut
avoir d’importantes conséquences au
chapitre de l’impôt sur le revenu. Votre
statut de résidence est généralement
déterminé en fonction de circonstances
qui peuvent varier dans le temps, de sorte
qu’une surveillance constante s’impose
afin de veiller à ce que les répercussions
fiscales de l’évolution de votre situation
soient déterminées et gérées.
Nathan Choran
[email protected]
Susan Farina
[email protected]
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 5
Être ou ne pas être résident
canadien, voilà la question!
— Deuxième partie : les
sociétés et les fiducies
Nathan Choran et Susan Farina
Cet article examine les facteurs qui servent à
déterminer la résidence des sociétés et des fiducies.
Dans leur cas (comme dans celui des particuliers, qui
faisaient l’objet de la première partie de cet article) :
• un résident du Canada est assujetti à l’impôt sur
ses revenus de toutes provenances, quel que soit
le lieu où le revenu a été gagné;
• la résidence est en grande partie une question
de fait.
Les critères utilisés pour déterminer le statut de
résidence des sociétés sont bien établis, mais une
récente décision de la Cour suprême du Canada a
grandement changé ceux s’appliquant aux fiducies.
6 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
Quels critères déterminent
le statut de résidence
d’une société?
Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, une
société qui est constituée au Canada est
réputée résider au Canada à compter
de la date de constitution. Une société
étrangère qui a obtenu des clauses de
prorogation d’une province ou d’un
territoire canadien est réputée résider
au Canada à compter de la date d’octroi.
Une société constituée ou prorogée au
Canada cesse généralement d’avoir
le statut de résidence au Canada si elle
a obtenu des clauses de prorogation
d’un ressort étranger, sauf si sa gestion
centrale et son contrôle continuent
d’être exercés au Canada.
Pour déterminer si une société étrangère
est un résident canadien, il faut établir si sa
gestion centrale et son contrôle, de facto,
sont exercés au Canada. Pour ce faire, on
considère généralement le lieu où le
conseil d’administration de la société
s’acquitte de ses responsabilités. Si les
administrateurs ne sont pas réellement les
décideurs de la société, la gestion centrale
et le contrôle sont considérés se faire à
l’endroit où résident les personnes qui
prennent ces décisions.
L’affaire Victoria Insurance Company Ltd.
(Victoria Insurance) renseigne sur les
fonctions qu’une société étrangère
devrait exercer dans un pays étranger
pour éviter que sa gestion centrale et son
contrôle soient exercés au Canada. Dans
ce cas particulier :
• Une société ouverte ontarienne a créé
aux Bahamas une filiale, Victoria
Insurance, pour exercer des activités
de réassurance dans ce pays où la
réglementation dans le domaine des
assurances est plus favorable.
• Victoria Insurance a conclu des contrats
avec des compagnies d’assurance
canadiennes pour la réassurance de
contrats d’assurance de dommages.
• Initialement, Victoria Insurance avait
cinq administrateurs bahamiens et
quatre administrateurs canadiens.
Trois administrateurs canadiens ont
démissionné par la suite et le quatrième
est devenu résident des Bahamas.
• Le bureau, les documents comptables, la
majorité des administrateurs, les procèsverbaux de la société, les comptes de
banque, l’avocat et l’auditeur de Victoria
Insurance étaient tous aux Bahamas.
• Les réunions du conseil d’administration,
les communications aux ministères
gouvernementaux, les investissements
ainsi que les activités internes et les
activités bancaires étaient également
effectués aux Bahamas.
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 7
Le tribunal a conclu que Victoria
Insurance ne résidait pas au Canada,
parce que mis à part le fait qu’elle était
détenue par une société mère canadienne,
les autres facteurs clés la concernant –
son autonomie d’action et son sens de la
permanence – indiquaient que sa gestion
et son contrôle étaient exercés aux
Bahamas.
Aussi, rien sur le fond ne laissait
entendre que la gestion centrale et le
contrôle de Victoria Insurance étaient
exercés au Canada, bien que l’entreprise
et sa structure aient été initialement
établies au Canada.
Quels critères déterminent
le statut de résidence
d’une fiducie?
Il a longtemps été considéré que la
résidence d’une fiducie était déterminée
par la résidence des fiduciaires qui
contrôlaient la fiducie (habituellement,
la majorité des fiduciaires). Cet avis
reposait sur la décision de 1978 de la
Cour fédérale, Section de première
instance, dans l’affaire Fiducie de la
famille Thibodeau. Nonobstant cette
décision, l’Agence du revenu du Canada
(ARC) considérait que la résidence
de la fiducie devait correspondre à la
résidence du ou des fiduciaires
responsables de la gestion de la
fiducie ou du contrôle de ses biens.
8 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
La décision de 2012 de la Cour suprême
du Canada (CSC) dans St. Michael Trust
Corp. (Garron) a en grande partie tranché
la question. La CSC a considéré que les
nombreuses similarités entre une fiducie
et une société justifiaient l’application du
critère de gestion centrale et de contrôle
à une fiducie. Elle a donc conclu qu’une
analyse guidée par les faits devrait
permettre d’établir l’endroit où
s’exercent la gestion centrale et
le contrôle de la fiducie.
La gestion centrale et le contrôle d’une
fiducie sont généralement situés dans le
pays où les pouvoirs suivants sont
réellement exercés :
• le contrôle actif du portefeuille de
placement et des autres biens de
la fiducie;
• la stratégie et les décisions de placement;
• la gestion active des affaires ou des biens
de la fiducie;
• la responsabilité des opérations
bancaires ou financières;
• la préparation des comptes de la fiducie
et des rapports aux bénéficiaires;
• la passation des contrats avec les
conseillers de la fiducie, tels les
avocats et les auditeurs, et la gestion
de leur travail.
En application d’autres règles de la Loi de
l’impôt sur le revenu, une fiducie non
résidente peut être considérée résider en
tout ou en partie au Canada si un
résident actuel ou un ancien résident du
Canada a contribué directement ou
indirectement des biens à la fiducie.
Que se passe-t-il quand
une société ou une fiducie
change de pays?
Comme les particuliers, les sociétés et
les fiducies font face à :
• un impôt de départ lorsqu’elles émigrent
du Canada;
• l’application des règles de disposition
et de rachat réputés à l’immigration
au Canada.
Les autres règles complexes qui peuvent
s’appliquer à une société qui immigre au
Canada ou en émigre dépassent l’objet du
présent article.
Comment la résidence estelle établie en vertu d’une
convention fiscale?
Il est possible qu’une société ou une
fiducie soit considérée résider au Canada
en vertu de la législation fiscale
canadienne et résider dans un autre
pays en vertu de la législation fiscale
de ce pays. Les conventions fiscales
stipulent généralement que les autorités
compétentes des deux pays doivent
décider dans lequel des deux pays la
société ou la fiducie sera réputée résider,
en se fondant sur des facteurs comme
l’endroit de la gestion réelle et de la
constitution en société, ou l’endroit où
la fiducie a été constituée. Certaines
conventions, toutefois, telle la
Convention fiscale entre le Canada et
les États-Unis, contiennent une règle
décisive qui établit qu’une société réside
dans le pays où elle a été constituée.
Cette disposition permet, par exemple,
que la société américaine d’un Canadien
soit considérée comme un résident
américain aux fins de l’impôt du Canada.
Le jugement de la CSC dans Crown
Forest Ltd. (Crown Forest) constitue la
décision la plus importante au Canada
sur l’établissement de la résidence d’une
société dans le cadre d’une convention
fiscale. Dans cette affaire :
• Crown Forest, une société résidente
du Canada, versait des loyers à Norsk
Pacific Steamship Company Limited
(Norsk) pour l’utilisation de barges.
• Norsk était constituée en société
aux Bahamas et exerçait ses activités
aux É.-U.
• Le seul bureau de Norsk se trouvait
aux É.-U., et sa gestion centrale et son
contrôle s’exerçaient aux É.-U.
• Conformément à la Convention fiscale
Canada-États-Unis, Crown Forest avait
retenu un impôt de 10 % sur les loyers
versés à Norsk en tenant pour acquis
que Norsk résidait aux É.-U.
La CSC a statué à l’unanimité que les
liens de Norsk avec les États-Unis ne la
rendaient pas résidente de ce pays aux
fins de la Convention fiscale CanadaÉtats‑Unis. Pour être considérée comme
résidente d’un pays aux fins de la
Convention, la personne doit être
assujettie à la forme d’imposition la plus
complète dans le pays en question, ce qui,
dans le cas des États-Unis, correspond à
l’assujettissement fiscal complet sur le
revenu mondial. Comme Norsk était
assujettie à l’impôt aux États-Unis
uniquement sur son revenu d’entreprise
provenant des États-Unis, la CSC a jugé
que Norsk ne résidait pas aux États-Unis
aux fins de la Convention fiscale CanadaÉtats-Unis.
Conclusion
Pour établir la résidence d’une société ou
d’une fiducie, il faut déterminer l’endroit
où s’effectuent réellement sa gestion
centrale et son contrôle, et se concentrer
en fait sur l’endroit où les fonctions de
gestion et le contrôle sont exercés. Il est
prudent de conserver les documents
pertinents en cas de vérification par
l’ARC ou l’administration fiscale d’un
autre pays. Les doutes peuvent avoir
des conséquences fiscales négatives, non
seulement pour la société ou la fiducie
elle-même, mais aussi pour ceux qui font
affaire avec elles.
Nathan Choran
[email protected]
Susan Farina
[email protected]
• L’ARC a établi la retenue d’impôt à
25 %, au motif que Norsk résidait
aux Bahamas, lequel pays n’a pas
de convention fiscale avec le Canada.
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 9
Impôt sur le revenu à
payer par les sociétés
et les particuliers
Andrew Armstrong et Sabrina Fitzgerald
Quand devez-vous payer de l’impôt sur le revenu au
Canada? Qu’est-ce qui détermine dans quelle
province ou quel territoire? Comment calculez-vous
le montant de cette facture d’impôt tant redoutée?
10 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
Arrêtons-nous d’abord aux sociétés. Nous
traiterons ensuite des particuliers.
Sociétés
Une société qui exploite une entreprise
au Canada peut être redevable de l’impôt
sur le revenu fédéral et de l’impôt sur le
revenu provincial et/ou territorial.
L’impôt fédéral à payer dépend de la
résidence de la société, qui est expliquée
à la page 12.
Une société résidant au Canada pourrait
toujours être imposée sur son revenu
gagné dans un autre pays, les États-Unis
par exemple. Cependant, si le Canada a
signé une convention fiscale avec cet
autre pays, il exonérera généralement ce
revenu de l’impôt canadien ou il
permettra qu’un crédit d’impôt soit porté
en diminution de l’impôt déjà payé aux
États-Unis afin d’éliminer la double
imposition. Mais ce n’est pas toujours le
résultat que l’on obtient.
Le revenu gagné dans des pays qui n’ont
pas signé de convention fiscale avec le
Canada fera l’objet, dans chaque pays
concerné, d’une retenue d’impôt au taux
de base de celle-ci (aucune réduction
n’est disponible). Pour l’impôt ainsi payé,
la société qui réside au Canada pourra
demander un crédit pour impôt
étranger, qui aide à alléger ou éliminer
la double imposition.
Une société qui n’est pas un résident du
Canada peut aussi être imposée sur son
revenu de source canadienne (comme un
dividende reçu d’une société
canadienne, le produit de la vente d’un
bien immeuble situé au Canada, etc.). La
retenue d’impôt peut être réduite voire
éliminée, selon le type de revenu et la
convention fiscale signée avec le pays
dont la société est un résident. En
l’absence d’une telle convention, selon le
type de revenu, un taux de retenue
uniforme de 25 % peut s’appliquer aux
montants payés ou crédités.
Une fois que vous avez déterminé l’impôt
fédéral que votre société doit payer, il
vous faut ensuite en établir la portion
provinciale ou territoriale en déterminant
d’abord l’endroit où l’entreprise possède
un « établissement stable ». Même la
présence d’un seul employé qui a le
pouvoir de conclure des contrats pourrait
donner lieu à un établissement stable, de
sorte qu’il est facile pour une entreprise
d’avoir un établissement stable dans plus
d’une administration.
L’attribution du revenu brut comporte
l’analyse du lieu où se trouvent les
clients. Si une livraison est effectuée
dans une province ou un territoire où la
société possède un établissement stable
ou encore si une mission de consultation
y est effectuée, le revenu brut est alors
attribué à cette province ou à ce
territoire. Autrement, il est attribué à la
province ou au territoire où se trouve
l’établissement stable qui a négocié la
vente ou le contrat.
Le revenu imposable est alors attribué
aux provinces et territoires et y est
imposé au taux applicable. La formule
d’attribution s’établit comme suit :
Proportion du revenu
=½x
imposable dans une
province ou un territoire
Proportion du revenu
brut dans la province
ou le territoire
Proportion du total des salaires
+ et de la rémunération dans la
province ou le territoire
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 11
Un exemple simple
Stick-It-2U est une société canadienne
appartenant à des étrangers qui fait la
distribution de bâtons de hockey, mais qui
ne les fabrique pas. Son siège social et son
principal personnel de vente se trouvent en
Ontario. Après des années de croissance du
chiffre d’affaires et devant la perspective
d’une saison de hockey sans lock-out, la
société a décidé de prendre de l’expansion
dans l’ouest. Elle a ouvert un nouveau
bureau en Alberta et forme son personnel
de vente (un établissement stable) pour
desservir la clientèle de la région.
Pour l’année écoulée, le revenu brut atteint
104 millions de dollars au total. Avec une
main-d’œuvre relativement restreinte,
Stick-It-2U a réussi à garder le total des
salaires et de la rémunération à 3 millions
de dollars, dont le tiers a été engagé en
Alberta. Compte tenu des autres charges de
91 millions de dollars, le revenu imposable
est ramené à 10 millions de dollars.
Salaires et rémunération
Du revenu brut total, une tranche de
30 millions de dollars concerne des
livraisons à des clients de l’Ontario et une
autre tranche de 52 millions de dollars, à
des livraisons à des clients de l’Alberta.
Les 22 millions de dollars qui restent
concernent des livraisons à des clients
ailleurs au Canada- mais tous les contrats
ont été négociés par le personnel ontarien.
Comme le taux fédéral s’applique partout
au pays, vous pouvez arriver au même
résultat en appliquant les pourcentages
d’attribution aux taux combinés fédéral/
provincial et/ou fédéral/territorial
pertinents et en ignorant le calcul distinct
pour l’impôt fédéral.
Si vous utilisez la formule d’attribution et
appliquez les taux combinés (le taux
fédéral de 15 % plus le taux de 11,5 % de
l’Ontario ou celui de 10 % de l’Alberta),
l’impôt total sur le revenu imposable de
10 000 000 $ s’établit à 2 587 500 $
(1 500 000 $ au fédéral et 1 087 500 $
au provincial), tel que décrit ci-dessous.
Revenu brut
Impôt fédéral
Impôt provincial
Pourcentage
d’attribution
$
% (A)
$
% (B)
Ontario
2 000 000 $
66,67 %
52 000 000 $
50 %
Alberta
1 000 000 $
33,33 %
52 000 000 $
50 %
Total
3 000 000 $
100,00 %
104 000 000 $
100 %
12 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
Taux
15,00 %
Montant
1 500 000 $
1 500 000 $
½ x [A + B]
Revenu
imposable
attribué
Taux
Montant
58,33 %
5 833 333 $
11,5 %
670 833 $
41,67 %
4 166 667 $
10 %
416 667 $
100,00 %
10 000 000 $
1 087 500 $
Taux d’impôt des sociétés
Le tableau qui suit montre les taux
d’impôt des sociétés combinés de 2013.
Pour trouver le taux provincial ou
territorial, soustrayez du taux combiné
le taux fédéral (le premier taux de la
même colonne). Dans l’exemple cidessus, nous avons utilisé les taux
généraux de l’Ontario et de l’Alberta.
Taux combinés de 2013
(fin d’exercice au 31 décembre et année d’imposition
de 12 mois)
Société privée sous contrôle canadien (SPCC)
Général
et F&T
Revenu d’entreprise
exploitée activement1
jusqu’à
400 000 $
400 000 $ à
500 000 $
Revenu de
placement
Fédéral
15 %
11 %
34,67 %
Alberta
25 %
14 %
44,67 %
Colombie-Britannique
25,75 %
Manitoba
27 %
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuveet‑Labrador
26,01 %
Général
29 %
F&T
20 %
Territoires du Nord-Ouest
31 %
Nunavut
27 %
Général
26,5 %
F&T
25 %
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Yukon
45,42 %
23 %
15,5 %
48,67 %
s. o.
46,17 %
15 %
14,5 %
27 %
15 %
15,5 %
46,67 %
45,67 %
15 %
26,5 %
Nouvelle-Écosse
Ontario
13,5 %
11 %
50,67 %
46,67 %
46,17 %
s. o.
31 %
14,64 %
50,67 %
26,9 %
19 %
46,57 %
Général
27 %
F&T
25 %
Général
30 %
15 %
F&T
17,5 %
13,5 %
13 %
46,67 %
s. o.
49,67 %
s. o.
1.Ces taux d’impôt réduits sur le revenu d’entreprise exploitée activement par une SPCC correspondent
aux « taux d’impôt des petites entreprises ».
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 13
Particuliers
Le particulier qui est un résident du
Canada doit payer l’impôt sur son
revenu mondial. Tout comme l’impôt
des sociétés, l’impôt des particuliers a
des composantes fédérale et provinciale
ou territoriale. De plus, le revenu de
source étrangère pourrait faire l’objet
d’une retenue d’impôt au taux de base
de chaque pays, mais ce taux pourrait
être réduit selon la convention fiscale
applicable.
Le particulier qui exploite une entreprise
dans plus d’une administration pourrait
être assujetti à l’impôt provincial ou
territorial de chaque province et
territoire où l’entreprise possède un
établissement stable, de la même façon
qu’une société. La formule d’attribution
du revenu imposable par province ou
territoire est la même que celle qui
s’applique aux sociétés (voir la page 11).
Pour illustrer l’application du régime
canadien d’impôt sur le revenu des
particuliers au revenu autre que le revenu
d’entreprise, prenons l’exemple de
Thomas, une nouvelle recrue du centre
de distribution de Stick-It-2U en Alberta.
Thomas a été embauché à un confortable
salaire de base de 136 000 $. Il a travaillé
jour et nuit pour prouver qu’il méritait bien
son salaire et il a formulé de nombreuses
suggestions pour réduire les coûts – ce qui
lui a rapporté une importante gratification
de 100 000 $. C’est également un
investisseur averti (ou chanceux) qui a
tiré des gains en capital de 100 000 $ de
la vente d’actions et a encaissé 200 000 $
de dividendes.
14 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
L’impôt à payer de Thomas dépend d’un
certain nombre de facteurs :
• Où résidait-il au 31 décembre?
• Où a-t-il ses liens résidentiels les plus
importants?
• Quelle est sa fourchette d’imposition?
• Quel type de revenu est imposé?
• Quelles déductions et quels crédits
d’impôt sont disponibles?
Son salaire de base de 136 000 $ place
Thomas dans la fourchette d’imposition la
plus élevée en Alberta. (L’Alberta n’a qu’une
fourchette provinciale, de sorte que la
fourchette la plus élevée aux fins de l’impôt
de l’Alberta est la fourchette fédérale la plus
élevée, à savoir 135 054 $ en 2013.) Tout
revenu imposable additionnel qu’il reçoit
(gratification, gain en capital et dividendes)
sera donc imposé à l’un des quatre taux
combinés fédéra/Alberta suivants, compte
tenu de sa nature :
Si on a déjà établi que Thomas est un
résident du Canada aux fins de l’impôt
(voir la page 2), nous savons qu’il devra
payer l’impôt sur le revenu fédéral. C’est le
lieu de résidence au 31 décembre d’une
année donnée qui détermine en grande
partie l’impôt sur le revenu des particuliers
provincial ou territorial à payer. Dans le cas
de Thomas, comme il vit et travaille en
Alberta, il est un résident de cette province
et il y est imposable.
Description
Taux combiné
fédéral/Alberta
Revenu ordinaire
et intérêt
Revenu d'emploi (incluant gratification, revenu
d'entreprise, intérêt, etc.)
39 %
Gain en capital
Gain sur la vente de biens comme des actions
19,50 %
Dividende
déterminé
Dividende habituellement versé par une société
publique
19,29 %
Dividende non
déterminé
Dividende généralement versé par une société
privée sous contrôle canadien à même le bénéfice
imposé au taux des petites entreprises
27,71 %
Les 200 000 $ de dividendes reçus par
Thomas se répartissent entre dividendes
déterminés et non déterminés. Le tableau
qui suit regroupe tous ses revenus.
Gratification
Revenu gagné
Taux marginal combiné
Impôt à payer
Gain en
capital
Dividende
déterminé
Dividende non
déterminé
100 000 $
100 000 $
100 000 $
100 000 $
39 %
19,50 %
19,29 %
27,71 %
39 000 $
19 500 $
19 290 $
27 710 $
Revenus autres que
le salaire de base
400 000 $
Salaire de base
136 000 $
Total
536 000 $
(Taux progressifs)
105 500 $
38 059 $1
144 559 $
1.L’impôt à payer sur le salaire de base est calculé après déduction du crédit d’impôt personnel de base et des crédits d’impôt pour le Régime de
pensions du Canada et pour l’assurance-emploi ainsi que du crédit canadien pour emploi. D’autres crédits d’impôt n’ont pas été pris en compte.
Seule la moitié des gains en capital est
imposée, de sorte que le taux
d’imposition des gains en capital
correspond à la moitié du taux qui
s’applique au revenu ordinaire.
II existe deux types de dividendes
canadiens imposables :
• Les dividendes déterminés sont versés à
même le « compte de revenu à taux
général » (CRTG) de la société. Le
CRTG comprend le revenu de la société
qui a été assujetti au taux d’impôt des
sociétés général ainsi que tout
dividende déterminé que la société
reçoit d’autres sociétés.
• Les dividendes non déterminés sont
versés à même le revenu qui n’est pas
assujetti au taux d’impôt des sociétés
général, tels que le revenu d’entreprise
exploitée activement d’une SPCC qui a
été assujetti au taux d’impôt des petites
entreprises (voir le tableau des taux
d’impôt des sociétés à la page 13) et
certains revenus de placement.
Les taux d’imposition des dividendes
déterminés et non déterminés intègrent
les régimes d’imposition des particuliers
et des sociétés. Cela signifie que le
particulier demande un crédit d’impôt
pour dividendes pour l’impôt des
sociétés déjà payé sur le revenu qui
a donné lieu au dividende.
Pour en savoir plus sur l’intégration, voir
notre article « Vaut-il mieux constituer
votre entreprise en société? Intégration du
revenu de placement et de l’impôt » à la
page 18).
Les taux d’impôt des particuliers sont plus
élevés sur les dividendes déterminés que
sur les dividendes non déterminés parce
que les sociétés paient l’impôt à un taux
plus élevé sur le revenu qui donne lieu aux
dividendes déterminés que sur le revenu
qui donne lieu aux dividendes non
déterminés (c.-à-d. que le taux d’impôt
des sociétés général dépasse les taux
qui s’appliquent au revenu d’entreprise
exploitée activement d’une SPCC qui
est assujetti au taux d’impôt des petites
entreprises, comme indiqué dans le
tableau des taux d’impôt des sociétés à
la page 13).
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 15
Taux d’impôt des particuliers
Ce tableau montre les taux d’impôt sur le
revenu des particuliers combinés fédéral/
provincial et fédéral/territorial pour les
fourchettes les plus élevées, à savoir un revenu
imposable excédant 135 054 $ (150 000 $ en
Nouvelle-Écosse et 509 000 $ en Ontario).
Andrew Armstrong
[email protected]
Taux marginaux 2013 haut combinés
Revenu
ordinaire et
intérêt
Gain en
capital
Dividendes canadiens
admissible
non admissible
Fédéral
29,00 %
14,50 %
19,29 %
19,58 %
Alberta
39,00 %
19,50 %
19,29 %
27,71 %
Colombie-Britannique
43,70 %
21,85 %
25,78 %
33,71 %
Manitoba
46,40 %
23,20 %
32,26 %
39,15 %
Nouveau-Brunswick
45,07 %
22,54 %
24,91 %
33,05 %
Terre-Neuve-et-Labrador
42,30 %
21,15 %
22,47 %
29,96 %
Territoires du Nord-Ouest
43,05 %
21,53 %
22,81 %
29,65 %
Nouvelle-Écosse
50,00 %
25,00 %
36,06 %
36,21 %
Nunavut
40,50 %
20,25 %
27,56 %
28,96 %
Ontario
49,53 %
24,76 %
33,85 %
36,47 %
Île-du-Prince-Édouard
47,37 %
23,69 %
28,70 %
38,56 %
Québec
49,97 %
24,98 %
35,22 %
38,54 %
Saskatchewan
44,00 %
22,00 %
24,81 %
33,33 %
Yukon
42,40 %
21,20 %
15,93 % à 19,29 %
30,41 %
Sabrina Fitzgerald
[email protected]
Besoin d’aide?
Pour d’autres renseignements sur les taux
d’impôt, téléchargez l’application mobile
de PwC sur les taux d’impôt.
iPhone et iPad
BlackBerry et
Playbook
16 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
Pour des détails sur les taux d’impôt et
autres renseignements, consultez la
publication de PwC, Renseignements
fiscaux – Canada 2013 à www.pwc.
com/ca/rensfiscaux
Pour évaluer votre facture d’impôt,
consultez le Calculateur d’impôt sur
le revenu des particuliers de PwC, à
www.pwc.com/ca/calculateur
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 17
Vaut-il mieux constituer
votre entreprise en société?
Intégration du revenu de
placement et de l’impôt
Sabrina Fitzgerald
Les particuliers peuvent percevoir un revenu de
placement ou d’entreprise (ou encore l’un et l’autre)
à titre personnel ou par le truchement de leur
propre société. Selon le cas, le recours à une société
peut offrir une économie d’impôt ou présenter un
coût fiscal. Le principe fiscal d’« intégration » peut
vous aider à déterminer s’il convient ou non de
constituer votre entreprise en société.
18 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
L’intégration est un principe important de
la fiscalité canadienne : la perception
d’un revenu à titre personnel ou par
l’intermédiaire d’une société devrait
laisser le particulier indifférent. En
théorie, à tout le moins, le principe
d’intégration vaudrait pour toutes les
formes de revenu, y compris le revenu
d’entreprise exploitée activement et le
revenu de placement.
(SPCC) qui touche un revenu de
placement. La société s’acquitte de cet
impôt initialement et l’inscrit dans un
compte d’impôt en main remboursable au
titre de dividendes (IMRTD). Une partie de
l’impôt sur les bénéfices qu’elle paie sur le
revenu de placement est remboursable à
raison de 1 $ pour chaque tranche de 3 $
de dividendes imposables versés à un
actionnaire (c’est-à-dire vous).
Nous nous intéresserons ici plus
particulièrement à la façon dont les
calculs relatifs à l’intégration peuvent
vous aider à déterminer s’il est
préférable de percevoir votre revenu
de placement par l’intermédiaire d’une
société de portefeuille. Fait étonnant,
la prépondérance des avantages
sur les inconvénients peut varier
considérablement selon votre lieu
de résidence et la nature du revenu
de placement que vous percevez.
En second lieu, l’actionnaire bénéficie du
crédit d’impôt pour dividendes auquel il a
droit relativement à l’impôt payé par la
société. En d’autres termes, le taux de
l’impôt payé par l’actionnaire sur les
dividendes est inférieur à celui qui
s’applique au revenu d’intérêts.
Un régime à deux volets réduit le taux
d’impôt effectif que paie votre société sur le
revenu de placement qu’elle perçoit,
lorsqu’elle distribue ses gains en les versant
sous forme de dividendes. En premier lieu,
les instances fédérales perçoivent un impôt
remboursable au titre de dividendes auprès
d’une société privée sous contrôle canadien
En théorie, la combinaison de l’impôt
remboursable au titre de dividendes et
du crédit d’impôt pour dividendes devrait
faire en sorte que la perception d’un
revenu à titre personnel ou par
l’intermédiaire d’une société laisse
l’actionnaire indifférent. Toutefois,
comme chaque province ou territoire
établit ses propres taux d’imposition et ses
propres crédits, l’intégration de l’impôt
sur les bénéfices des sociétés et de l’impôt
sur le revenu des particuliers n’est pas
parfaite. En effectuant les calculs
pertinents pour une année donnée, l’on
constate que cette intégration imparfaite
donne lieu à deux résultats différents
quant au revenu de placement perçu par
une société :
Immédiat :
Report de l’impôt :
Impôt auquel sont assujettis
les bénéfices d’une société
<
Impôt que paierait le particulier
s’il percevait ce revenu à
titre personnel
Impôt auquel sont assujettis
les bénéfices d’une société
>
Impôt que paierait le particulier
s’il percevait ce revenu à
titre personnel
ou
Paiement anticipé
de l’impôt :
À plus long terme (lorsque tous les fonds sont finalement distribués
de la société et versés à l’actionnaire) :
Économie d’impôt : Impôt final sur le revenu
des sociétés et impôt des
particuliers sur les dividendes
<
Impôt que paierait le particulier
s’il percevait ce revenu à titre
personnel
>
Impôt que paierait le particulier
s’il percevait ce revenu à titre
personnel
ou
Charge d’impôt :
Impôt final sur le revenu
des sociétés et impôt des
particuliers sur les dividendes
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 19
De plus, les taux et les crédits d’impôt
peuvent varier d’année en année, ce qui
peut modifier les conséquences.
En Ontario par exemple, en 2013, toutes
les formes de revenu de placement détenu
dans une société bénéficient d’un report
(voir le tableau 1).
L’évaluation précise des conséquences
financières de la situation à l’étude
nécessite la prise en compte des taux
d’intérêt et de la valeur temporelle de
l’argent. Si, par exemple, un revenu est
conservé dans une société pendant
plusieurs années et que la société
bénéficie d’un report d’impôt, la société
pourra, tout au long desdites années,
tirer un revenu des fonds que le
particulier aurait été tenu de verser en
impôts sur le revenu. Ce facteur pourrait
peser plus lourd qu’un coût fiscal
supérieur à première vue. Il suffit
toutefois dans bien des cas d’une analyse
plus simple pour mettre en lumière les
résultats d’une telle décision. En outre, il
faut tenir compte des coûts associés au
maintien d’une société, tels les frais
juridiques et comptables.
Dans certains cas, il est de toute évidence
préférable que le revenu de placement soit
perçu par la société. Si, par exemple, les
fonds disponibles au placement
proviennent des bénéfices non répartis de
la société, il vous faudrait payer de l’impôt
sur un dividende pour pouvoir mettre la
main sur les fonds. Dans cette situation, il
est généralement avantageux pour la
société de conserver les fonds et de les
investir jusqu’au moment où vous en avez
besoin à titre personnel. Ainsi, la société
peut tirer un revenu des fonds au lieu que
vous payiez de l’impôt sur le revenu sur un
dividende. Une exception s’appliquerait
toutefois si vous (ou d’autres actionnaires)
pouvez recevoir des dividendes au fil du
temps en payant peu ou pas d’impôt sur
votre revenu de particulier.
Le tableau 2 présente une comparaison de
l’intégration de l’impôt sur le revenu de
placement pour l’ensemble des provinces
et des territoires pour 2013. Le cas traité
est celui d’un particulier assujetti au taux
d’impôt le plus élevé; le tableau révèle que,
dans bon nombre de provinces et
territoires, le contribuable est susceptible
de devoir payer l’impôt par anticipation s’il
perçoit un revenu par l’intermédiaire
d’une société (en particulier s’il s’agit de
gains en capital et de revenus d’intérêts).
Pour 2013, à tout le moins, l’Ontario est la
seule province où toutes les formes de
revenu occasionnent à la fois un report,
plutôt qu’un paiement anticipé, et une
économie d’impôt, plutôt qu’un coût fiscal.
Tableau 1 : Intégration du revenu de placement
(Exemple ontarien pour 2013, aux taux marginaux les plus élevés)
Revenu
d’intérêts
Revenu perçu par Spor
Dividendes
déterminés
Dividendes non
déterminés
Gains en
capital
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
Impôt sur les bénéfices des sociétés
A
4 617
3 333
3 333
2 308
Impôt remboursable
B
(2 667)
(3 333)
(3 333)
(1 333)
Impôt sur le revenu des particuliers
applicable aux dividendes
C
2 936
3 385
3 647
1 468
Impôt combiné à payer
A-B+C=D
4 886 $
3 385 $
3 647 $
2 443 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
4 953 $
3 385 $
3 647 $
2 476 $
67 $
0$
0$
33 $
%
0,67 %
0%
0%
0,33 %
E-A
336
%
3,36 %
Revenu perçu par un particulier
Impôt à payer sur le revenu des
particuliers
E
Économie d’impôt pour Spor
E-D
Report pour Spor
20 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
52 $
314 $
168 $
0,52 %
3,14 %
1,68 %
Plus particulièrement, le recours à une
société peut être avantageux dans les
cas suivants :
• la perception de l’une quelconque des
quatre formes de revenu de placement,
pour les résidents de l’Ontario ou du
Québec;
• la perception de dividendes non
déterminés, pour les résidents de la
Colombie-Britannique, du Manitoba ou
de l’Île-du-Prince-Édouard;
• la perception de dividendes déterminés
ou non déterminés, pour les résidents
de la Nouvelle-Écosse.
Malheureusement, il ne sera bientôt plus
possible d’économiser de l’impôt en
Ontario si la proposition d’augmentation
récemment annoncée du taux
d’imposition des dividendes non
déterminés est adoptée. À compter de
2014, il y aura un coût aux fins de l’impôt
pour les particuliers en Ontario qui
obtiennent un revenu de placement et des
gains en capital par le truchement d’une
société. La note 1 en bas du tableau 2
rend compte du changement proposé. Il
peut être préférable pour les résidents de
l’Ontario de recevoir des dividendes en
2013 plutôt qu’au cours d’années
ultérieures. Vous devriez consulter à cet
égard votre conseiller fiscal de PwC.
Comme pour tout portefeuille de
placement, la diversification est
recommandée. Cette règle suppose
souvent la détention de placements
étrangers, notamment aux États-Unis.
Si vous détenez des biens aux États-Unis
lors de votre décès, des droits américains
pourraient être applicables à votre
succession en dépit de votre résidence
et de votre citoyenneté canadiennes. Les
placements qu’un particulier détient aux
États-Unis à titre personnel sont considérés
comme des biens situés aux États-Unis et
réclament une attention spéciale.
Les placements aux États-Unis ne sont
cependant pas assujettis aux droits
successoraux américains s’ils sont
détenus par une société, si bien qu’il est
généralement prudent de les transférer
dans une société de portefeuille – une
solution qui permet d’économiser un
montant d’impôt appréciable.
Malheureusement, tout impôt sur les
revenus aux États-Unis payé sur le
revenu de placement réduira la portion
remboursable de l’impôt sur les bénéfices
des sociétés, donnant ainsi lieu à un
montant plus élevé d’impôt que si vous
aviez gagné directement le revenu de
placement aux États-Unis.
Compte tenu de la hausse des taux d’impôt
sur le revenu des particuliers et de la baisse
des taux d’impôt sur les bénéfices des
sociétés dans certaines provinces, ainsi que
de la fluctuation des droits successoraux
aux États-Unis, le recours à une société de
portefeuille demeure avisé pour de
nombreux Canadiens.
Bien entendu, la logique veut que l’on
préfère reporter l’impôt, plutôt que de le
payer par anticipation, et réduire ses
obligations fiscales, et non les augmenter.
Il arrive cependant que le résultat
financier optimal ne soit pas celui auquel
conduit la logique. Si vous prévoyez avoir
besoin de fonds à des fins personnelles ou
familiales, il pourrait être préférable pour
vous de percevoir un revenu directement
ou de le tirer tôt d’une société.
Chaque situation est un cas d’espèce dont
les caractéristiques varient notamment
selon les provinces et les territoires. Il
convient de vérifier si la détention de vos
placements par l’intermédiaire d’une
société est souhaitable pour vous – dans
l’immédiat ou dans l’avenir.
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 21
Tableau 2 : Intégration à travers le Canada : 2013
Report/(paiement anticipé) = % de revenu de placement reporté ou assujetti à l’impôt par anticipation, si
le revenu est perçu par une société et conservé dans cette société plutôt que perçu directement par un particulier
Économie/(coût) = % de revenu de placement économisé ou perdu si les bénéfices après impôts de la société
sont versés sous forme de dividendes à l’actionnaire comparativement à la situation où le revenu de placement
après impôts est perçu directement par le particulier.
Les cases ombrées indiquent les données positives (c.-à-d. les cas où le recours à une société est avantageux).
(Exercice se
terminant le
31 décembre 2013)
Revenu de placement de votre société
Intérêts
Report
(paiement
anticipé)
Dividendes assujettis à l’impôt de la
Partie IV
Économie
(coût)
Report (paiement anticipé)
Sur les
dividendes non
déterminés
Sur les
dividendes
déterminés
Économie
(coût)
Gains en capital
Report
(paiement
anticipé)
Économie
(coût)
Alberta
(5,67 %)
(1,72 %)
(14,04 %)
(5,62 %)
(2,83 %)
(0,86 %)
Colombie-Britannique
(1,72 %)
(2,44 %)
(7,55 %)
0,38 %
(0,86 %)
(1,22 %)
Manitoba
(0,27 %)
(4,92 %)
(1,07 %)
5,82 %
(0,13 %)
(2,46 %)
Nouveau-Brunswick
(0,60 %)
(0,70 %)
(8,42 %)
(0,28 %)
(0,30 %)
(0,35 %)
Terre-Neuveet‑Labrador
(6,37 %)
(3,07 %)
(10,86 %)
(3,37 %)
(3,18 %)
(1,53 %)
Territoires du
Nord‑Ouest
(3,12 %)
(0,31 %)
(10,52 %)
(3,68 %)
(1,55 %)
(0,15 %)
Nouvelle-Écosse
(0,67 %)
(1,52 %)
2,73 %
2,88 %
(0,33 %)
(0,76 %)
Nunavut
(6,17 %)
(2,67 %)
(5,77 %)
(4,37 %)
(3,08 %)
(1,33 %)
Ontario
3,36 %
0,67 %
0,52 %
3,14 %
1,68 %
0,33 %
(3,30 %)
(5,93 %)
(4,63 %)
5,23 %
(1,64 %)
(2,96 %)
3,40 %
(0,80 %)
1,89 %
5,21 %
1,70 %
(0,41 %)
Saskatchewan
(2,67 %)
(2,67 %)
(8,52 %)
Néant
(1,33 %)
(1,33 %)
Yukon
(7,27 %)
(4,02 %)
(17,40 %)
(2,92 %)
(3,63 %)
(2,01 %)
1
Île-du-Prince-Édouard
Québec
2
Néant
Hypothèses :
• le particulier est assujetti à l’impôt au taux marginal le plus élevé (les cotisations provinciales à l’assurance santé ne sont pas prises en compte);
• aucune déduction au titre des gains en capital ne s’applique;
• la portion non imposable du gain en capital est distribuée sous forme de dividende en capital exonéré d’impôt;
• Les intérêts et les gains en capital perçus par la société sont admissibles à l’impôt remboursable de la Partie I;
• Le dividende imposable payé est suffisant pour donner lieu au remboursement complet de l’impôt remboursable.
Notes :
1.Les données de l’Ontario reposent sur l’hypothèse selon laquelle le particulier est assujetti au taux d’impôt sur le revenu des particuliers de l’Ontario
applicable aux revenus supérieurs à 509 000 $. Si le revenu du particulier est de 509 000 $ ou moins, mais supérieur à 135 054 $, les données pour
2013 s’établissent comme il est indiqué ci-après. Les données pour 2014 présentées ci-après présument que les changements proposés être apportés
récemment aux taux d’impôt sur les dividendes de l’Ontario ont été adoptés.
Intérêts
Dividendes
2013
Revenu imposable :
≤509 000 $ et > 135 054 $
2014
Revenu imposable :
> 514 090 $
Revenu imposable :
≤ 514 090 $ et > 136 270 $
Report
(paiement
anticipé)
Report
(paiement
anticipé)
Économie
(coût)
Report
(paiement
anticipé)
3,36 %
(2,27 %)
0,24 %
déterminés
(3,79 %)
non déterminés
(0,76 %)
Gains en capital
0,12 %
Économie
(coût)
0,69 %
Néant
0,34 %
0,49 %
6,80 %
1,68 %
Néant
(1,14 %)
2.Les données du Yukon peuvent différer en fonction des autres revenus que perçoit le contribuable.
22 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
0,24 %
Économie
(coût)
2,43 %
3,81 %
3,12 %
Néant
0,12 %
(1,22 %)
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 23
Les biens de placement
étrangers : se conformer aux
règles fiscales canadiennes
entraîne-t-il un coût indu?
Wen Wang et Kathy Munro
Nombre de Canadiens investissent à l’extérieur du
Canada afin de diversifier leur portefeuille. Toutefois,
si vous choisissez des fonds de placement non résidents
(FPNR), vous devez connaître les règles fiscales
canadiennes qui peuvent avoir pour vous les effets
suivants : revenu réputé, accroissement de vos impôts
et accélération de leur exigibilité. Vous devez aussi
prendre en considération les coûts plus élevés de la
conformité fiscale dans l’évaluation du rendement de
vos placements.
Le présent article traite des règles relatives aux FPNR,
des modifications récentes apportées au formulaire
T1135, « Bilan de vérification du revenu étranger »
(qui accroissent considérablement les renseignements
à fournir à l’égard des placements étrangers) et de
l’approche de l’Agence du revenu du Canda (ARC)
pour l’imposition du revenu réputé des FPNR.
24 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
Règles relatives aux FPNR
Les règles relatives aux FPNR s’appliquent
en général aux placements dans des
entités non résidentes (comprenant des
sociétés, des sociétés de personnes et des
fonds de fiducie) si :
1.L’entité non résidente tire
principalement sa valeur, directement
ou indirectement, de placements de
portefeuille dans certains types de
biens de placement; et
2.L’une des raisons principales d’acquérir,
de détenir ou d’avoir le placement était
de tirer des placements de portefeuille
l’avantage que l’impôt sur le revenu, les
bénéfices ou les gains d’une année soit
sensiblement inférieur à ce qu’il aurait
été si vous aviez gagné les montants
directement.
Le critère de l’objet du placement
mentionné en 2) doit tenir compte de
toutes les circonstances, notamment :
• la nature de l’entité, et les conditions
qui la régissent;
• la mesure dans laquelle l’impôt a été
diminué sur le revenu, les bénéfices et
les gains;
• la mesure dans laquelle l’entité
distribue son revenu, ses bénéfices et
ses gains.
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 25
Si les règles relatives aux FPNR
s’appliquent à votre placement, votre
revenu réputé est égal à :
Votre « coût désigné » x (Taux prescrit + 2 %)
–
Revenu effectivement reçu dans
l’année sur le placement (autre que
des gains en capital)
Tous les montants mentionnés dans cet
exemple sont exprimés en dollars
canadiens.
Comme il est illustré au tableau ci-dessous,
votre coût désigné est, au départ, votre
coût initial du placement, mais il s’accroît
au début de chaque année du revenu
réputé de l’année précédente, ce qui a pour
effet que l’inclusion du revenu s’accumule
pour chaque année au cours de laquelle
vous détenez le placement. Ceci réduit en
outre tout gain en capital futur (ou accroît
toute perte en capital future) à la vente du
placement. Ainsi donc, le système convertit
les gains en capital (qui ne sont imposables
qu’à 50 %) en un revenu ordinaire. Dans
certains cas, une perte en capital
apparaîtra même si la valeur du placement
augmente au-delà du coût initial, comme
dans l’exemple ci-dessous.
Exemple
Le 1er octobre 2013, Alma, une
investisseuse canadienne, place
500 000 $ CA dans un FPNR située dans
les Îles Caïmans. Le fonds ne fait aucune
distribution aux investisseurs. Alma vend
son placement le 1er janvier 2015, pour
510 000 $ CA. Présumons que le taux
prescrit demeure à 2 % du 1er octobre
2013 au 1er janvier 2015.
Le résultat est qu’Alma paiera plus
d’impôt si les règles relatives aux FPNR
s’appliquent à son placement.
Comme un montant réputé est inclus dans
votre revenu, que le FPNR ait réalisé un
bénéfice ou non, il se peut que vous deviez
également payer un impôt par anticipation.
Voici comment cela fonctionne. En vertu
des règles relatives aux FPNR, avant de
réaliser quelque gain ou de gagner un
revenu réel, Alma paie, pour 2013 et
2014, le plein montant d’impôt sur le
revenu réputé totalisant 25 200 $ − elle
paie un impôt par anticipation. La perte
en capital réputée de 15 200 $ qu’elle
subit lorsqu’elle vend en 2015 n’est
déductible que pour des gains en capital.
Par conséquent, en supposant pour
le mieux qu’elle a réalisé des gains en
capital suffisants, cela revient à payer
le plein taux d’impôt sur le revenu sur
17 600 $ (25 200 $ − 50 % x 15 200 $).
En revanche, si les règles relatives aux
FPNR ne s’appliquent pas, Alma ne paiera
l’impôt que sur le gain en capital réel de
10 000 $ (qui n’est imposable qu’à 50 %)
– et pas avant que ses impôts de 2015 ne
soient exigibles.
Les règles relatives aux FPNR s’appliquent
Produit de
disposition
Coût désigné
Revenu réputé
500 000 $
500 000 $ x (2 % + 2 %)
x 3 mois/12 mois
= 5 000 $
2014
505 000 $
505 000 $ x (2 % + 2 %)
= 20 200 $
2015
510 000 $
– 525 200 $
Totaux
1. (15 200 $) = 510 000 $ - 525 000 $
2. 10 000 $ = 510 000 $ - 50 000 $
26 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
Gain en
capital
500 000 $
= (15 200 $)1
25 200 $
Prix de base rajusté
➔
2013
(Perte en capital)
Les règles relatives aux FPNR ne
s’appliquent pas
(15 200 $)
–
500 000 $
= 10 000 $2
10 000 $
Placements dans
des sociétés en
commandite étrangères
Parfois, des investisseurs canadiens
achètent des parts de sociétés en
commandite étrangères qui détiennent
des biens de placement étrangers. Ces
investisseurs devraient savoir que les
règles relatives aux FPNR pourraient
s’appliquer à leurs parts. Cela pourrait se
produire si l’une des principales raisons
d’acquérir ou de détenir ces parts était
de faire en sorte que l’impôt canadien à
payer soit sensiblement moindre qu’il ne
le serait si l’investisseur détenait
directement les placements sous-jacents.
On pourrait faire valoir toutefois que les
règles relatives aux FPNR ne s’appliquent
pas aux parts de société de personnes,
parce que chaque associé est tenu
d’assumer sa part du revenu ou de la
perte de la société de personnes pour
l’année aux fins de l’impôt. Cela veut dire
que l’investisseur ne tire peut-être pas
un avantage fiscal important de la
détention des parts. Cependant, les
placements sous-jacents que la société en
commandite étrangère détient
pourraient être eux-mêmes des FPNR.
Dans ce cas, la société en commandite
aura un revenu réputé. Ce montant, à
son tour, accroît le revenu de la société
en commandite (ou en diminue la perte)
qui est attribué à chaque associé.
du revenu de la société de personnes de
second niveau doit être incluse dans le
revenu de la société de personnes de
premier niveau avant que l’investisseur
assume sa quote-part du revenu de la
société de premier niveau.
Coûts de conformité
fiscale au Canada
Si vous détenez des fonds non résidents,
les coûts de conformité fiscale au Canada
peuvent être élevés, pour diverses raisons :
• il peut être difficile pour les
investisseurs et leurs fiscalistes
d’obtenir les renseignements financiers,
fiscaux et autres dont ils ont besoin
pour leurs déclarations de revenus et
leurs déclarations de renseignements
étrangers au Canada;
• les investisseurs canadiens sont
généralement tenus de produire leurs
déclarations de revenus et leurs
déclarations de renseignements
étrangers au Canada en dollars
canadiens, de telle sorte que les
renseignements doivent être convertis
en dollars canadiens puis le revenu
ou la perte et les gains ou pertes
en capital doivent être calculés en
appliquant les principes et règles
fiscaux canadiens;
• les renseignements financiers, fiscaux
et autres ne sont habituellement pas à la
disposition des investisseurs canadiens
pour les dates d’échéance de production,
ce qui nécessite une modification
ultérieure des déclarations de revenus
et déclarations de renseignements.
La quote-part de chaque investisseur
canadien dans le revenu de la société en
commandite doit être déterminée selon
les principes fiscaux canadiens et en
dollars canadiens. Le processus peut se
révéler particulièrement compliqué si la
société en commandite détient des
participations dans d’autres sociétés de
personnes. En pareil cas, la quote-part
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 27
Formulaire T1135 −
Bilan de vérification
du revenu étranger
Les obligations d’information auxquelles
sont soumis les investisseurs canadiens
qui détiennent des biens étrangers
déterminés (ce qui comprend les FPNR)
peuvent être lourdes et coûteuses.
Les investisseurs canadiens qui
détiennent des biens étrangers
déterminés dont le coût dépasse
100 000 $CA sont tenus de produire
un Formulaire T1135 − « Bilan de
vérification du revenu étranger ». Une
nouvelle version du formulaire (publiée
le 25 juin 2013) s’applique aux années
d’imposition 2013 et suivantes, mais
elle est obligatoire pour les années
d’imposition se terminant après le 30 juin
2013. Le nouveau formulaire demande
plus de renseignements détaillés sur les
biens étrangers de l’investisseur, mais ne
modifie pas les critères déterminant qui
doit produire le formulaire.
Si vous êtes tenu de produire un
formulaire T1135, les renseignements
relatifs à chaque placement étranger
(sauf les placements dont le revenu est
déclaré sur un T3 ou un T5 pour l’année)
doivent comprendre :
• le nom de l’institution étrangère ou
autre entité déterminée qui détient
les fonds à l’extérieur du Canada;
• le nom du placement déterminé et
le nom du pays déterminé auquel
le bien étranger se rapporte;
• le revenu ou la perte et le gain ou la
perte en capital tiré du bien étranger
au cours de l’année d’imposition;
• le coût indiqué maximum au cours
de l’année et le coût indiqué à la fin
de l’année.
Les lacunes peuvent avoir de sérieuses
conséquences. D’abord, votre période
de cotisation normale pour l’année
d’imposition sera prolongée de trois
ans pour toute question fiscale si :
• vous omettez de déclarer un montant à
l’égard d’un bien étranger déterminé
qui doit être pris en compte dans le
calcul du revenu; et
• vous ne produisez pas à temps le
formulaire T1135 pour l’année ou un
bien étranger déterminé n’est pas
identifié dans le formulaire, ou ne l’est
pas convenablement.
Par exemple, la prolongation de trois ans
s’enclenchera si vous avez produit votre
déclaration de revenus pour une année
donnée en supposant que l’un de vos
placements non canadiens n’est pas
soumis aux règles relatives aux FPNR,
mais que l’ARC établit plus tard qu’il
aurait dû être soumis aux règles. Cela
tient au fait que vous n’avez pas déclaré
le revenu réputé relatif au placement en
vertu des règles relatives aux FPNR dans
votre déclaration de revenus et que le
même revenu réputé n’a pas été déclaré
dans votre formulaire T1135 à l’égard du
placement pour l’année.
Par-dessus tout cela, la non-conformité
à l’égard du formulaire T1135 pour une
année donnée peut entraîner les
pénalités suivantes :
Pénalité de base
Dans tous les cas
Premiers
24 mois
Défaut de produire
Fausses déclarations
ou omissions
25 $ / jour
100 $
Maximum
(avant réduction)
2 500 $
Sciemment
ou dans des
circonstances
assimilables à
une faute lourde
500 $ / mois
12 000 $
Demande
soumise
1 000 $ / mois
24 000 $
Après 24 mois
5 % du coût indiqué
maximum du bien
étranger
Sciemment ou dans des
circonstances assimilables
à une faute lourde
5 % du coût indiqué
maximum du bien
étranger qui a fait l’objet
de la fausse déclaration
ou de l’omission
28 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
Minimum
s. o.
24 000 $
Réduction
s. o.
Toutes
pénalités
(dans ce
tableau)
déjà levées
pour défaut
de produire
Où en est l’ARC?
L’ARC revoit et vérifie en ce moment les
renseignements dans les formulaires
T1135. Si vous n’avez pas produit les
formulaires T1135 lorsque vous deviez
le faire, ou si vous n’êtes pas certain si
les formulaires que vous avez produits
étaient exacts (en particulier, le lieu
de tous les biens étrangers et le revenu
gagné sur ces biens), nous vous
recommandons de revoir les formulaires.
Une divulgation volontaire pourrait vous
éviter des pénalités.
Avec le nouveau formulaire T1135, il
sera plus facile pour l’ARC d’identifier
les Canadiens qui investissent dans
des FPNR. L’ARC semble adopter une
approche combative dans l’application
des règles relatives au revenu réputé des
FPNR aux placements faits dans des
pays à faible imposition ou des paradis
fiscaux. On semble poser l’hypothèse
que, si l’entité non résidente est établie
dans un paradis fiscal, l’une des raisons
pour un Canadien d’y investir devait
être de réduire son impôt canadien.
Wen Wang
[email protected]
Kathy Munro
[email protected]
Des litiges en vue! Restez à l’écoute.
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 29
C’est la onzième heure.
Avez-vous une idée du
coût que représente la TPS
dans votre portefeuille?
Michael Firth et Lloyd McMaster
La TPS canadienne est une taxe à la consommation.
On fait valoir à raison que l’épargne étant un report
de la consommation, les services relatifs à
l’emmagasinage et à la gestion de la valeur, c’est-àdire les placements, n’entrent pas dans le champ
légitime d’une taxe « à la consommation ». La cible
appropriée d’une taxe à la consommation est la
dépense qui survient lorsque l’on utilise la valeur
pour acquérir des biens et services.
30 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
Partout dans le monde, les gouvernements
encouragent les citoyens à prendre la
responsabilité de se préparer pour leur
retraite, et on a assoupli les exigences
institutionnelles en matière de
capitalisation pour permettre aux caisses
de retraite de surmonter l’insuffisance de
capitalisation créée par l’effondrement
récent du marché. Cependant, à l’encontre
de ces deux courants politiques mondiaux,
les changements fiscaux survenus au
Canada depuis 2009 ont radicalement
accru les recettes provenant de la TPS
perçue à l’égard de la fortune confiée en
gestion de deux façons. Ce bref article
devrait vous ouvrir les yeux sur cette
situation. Vous verrez que dans un cas,
l’augmentation de la taxation est un effet
secondaire regrettable d’une orientation
politique par ailleurs louable, mais que
dans l’autre cas, elle résulte d’une intention
délibérée dont la mise à exécution a été fort
peu transparente et honnête.
À l’origine…
Lorsque la TPS a été conçue, les services
de gestion du patrimoine ont été inclus
dans l’assiette fiscale sans qu’il y ait de
véritable débat. Toutefois, le libellé de la loi
comportait des lacunes et omettait la gestion
des caisses de retraite (oups), les fonds
distincts (oups) et les services de gestion
entièrement discrétionnaires offerts à des
particuliers (oups, recours collectif!). À
mesure que les demandes de remboursement
de la taxe mettaient au jour chacune de
ces lacunes, les gouvernements en poste
modifiaient la loi (presque toujours
rétroactivement) pour assujettir tous les
volets de la gestion du patrimoine à la taxe,
apparemment sans prendre le temps de
réfléchir aux questions administratives
entourant la taxation de l’emmagasinage
de la valeur. Cette question administrative
valable a été abondamment soulevée en
2010, lorsqu’est survenue la première
augmentation importante de la charge
fiscale attribuable à la TPS, un effet
secondaire de l’harmonisation de la
taxe de vente en Ontario et en
Colombie‑Britannique.
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 31
Le problème de
l’harmonisation
Le 1er juillet 2010, l’Ontario et la
Colombie-Britannique ont remplacé
leur ancienne TVP et ont autorisé le
gouvernement fédéral à percevoir un
pourcentage supplémentaire de taxe de
7 % (C.-B.) ou de 8 % (Ontario) en plus de
la TPS, et sur la même base. C’est ainsi que
la charge fiscale à l’égard des services de
gestion des placements a augmenté de
140 % et 160 % respectivement. C’est un
coup de massue porté à un service qui
représente jusqu’à 60 % du coût de base
d’un régime de retraite à maturité, à un
moment où de nombreux régimes de
retraite se retrouvaient sous-capitalisés
après la dépression du marché de 2008.
Pas de problème, ont dit certains. Il n’y a
qu’à déménager la fiducie ou la société en
Alberta, qui profitait encore d’un seul
faible taux de TPS de 5 % à l’égard des
services, aucune taxe de vente provinciale
n’étant perçue. Le ministère des Finances
fédéral a vite adopté de nouvelles règles
qui liaient la TVH à laquelle était assujetti
un fonds au Canada à la province ou au
territoire de résidence des porteurs de
parts ou investisseurs, peu importe où le
fonds se trouvait. Pas de fuite possible.
L’harmonisation des taxes de vente est un
changement positif pour une province,
mais l’imposition de tous les services a
ouvert le débat sur le traitement approprié
de la gestion des placements (une forme
d’intermédiation, couramment exonérée)
d’un certain nombre de points de vue. Les
aspects qui méritent que la politique soit
revue comprennent la différence de coût
découlant de la TPS selon la solution de
32 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
placement choisie (par exemple les fonds
gérés par opposition aux CPG), et le fait que
l’on a de plus en plus intérêt à avoir des
placements à l’extérieur du Canada pour
éviter la taxe de vente. Tout examen devrait
englober les caisses de retraite, les fonds
distincts des assureurs, les fonds communs
de placement et la gestion de la fortune.
Les solides arguments à l’appui d’une
atténuation ou de l’élimination de l’effet
de la TPS sur l’épargne se heurtent à un
obstacle de taille : la diminution énorme
des recettes qu’entraînerait une
modification, de même que la difficulté
de faire accepter qu’un allégement fiscal
soit accordé à ceux qui n’ont pas besoin
de dépenser tous leurs revenus.
Nous recommandons que David se batte
contre Goliath, peu importe sa taille et
sa laideur. Pourquoi? Parce que d’autres
provinces vont harmoniser leur taxe de
vente, et le Canada suivra la tendance
mondiale et déplacera davantage le poids
fiscal de l’impôt direct (impôt sur le
revenu) vers l’impôt indirect (la TPS).
Bref, Goliath est appelé à devenir plus
gros et plus laid. La décision de la
Colombie-Britannique de revenir à la TVP
(pour apaiser les critiques), et la chute
de 2 % des taux de TPS n’étaient que
des frétillements dans une tendance
inexorable vers la pleine harmonisation,
aux taux de taxation européens élevés.
Et bien qu’au Québec la taxe provinciale
ne soit pas harmonisée (cette taxe est
pratiquement une version provinciale
de la TPS), le modèle du Québec vient tout
juste d’être modifié et l’on a imposé un
fardeau semblable de TVQ à l’égard de
l’épargne, de sorte que les problèmes sont
les mêmes.
Taxe sur la fortune, taxe
indirecte… imposition
par exonération
Venons-en maintenant à la deuxième
forme, moins visible, d’augmentation de la
TPS sur l’épargne observée depuis 2009.
Au Canada, les services financiers sont
« exonérés » de TPS. On a l’impression que
l’on nous fait un cadeau, mais ce n’est pas
le cas car le fournisseur ne peut recouvrer
la TPS payée à l’égard des dépenses qui lui
permettent de faire une fourniture
exonérée. La TPS est perçue à l’égard
d’une fourniture exonérée, mais elle est
incorporée à la fourniture et n’est pas
visible pour l’acheteur, de telle sorte que
l’expression « imposition par exonération »
est plus appropriée pour décrire la situation.
Pour éliminer les distorsions entre les
différents modèles de regroupement et
de distribution dans le cas des services
financiers exonérés de TPS, tant les coûts
d’intermédiation que les coûts du suivi
de marché confié en externe qui sont
engagés par les fournisseurs de services
financiers devraient aussi être exonérés
de taxe.
D’importants changements ont été
apportés dans le budget fédéral de 2010 à
l’exonération de TPS dans le cas des
services intermédiaires. De nombreux
services de distribution et services
externalisés sont devenus taxables, ce qui
a accru la TPS incorporée aux services
financiers au Canada. Les produits
d’épargne et de prêt ont été touchés. Les
consommateurs, qui ne sont pas au fait du
mécanisme d’imposition dissimulée que
constitue l’imposition par exonération,
n’auront rien remarqué.
Les fournisseurs de services financiers
et leurs conseillers se sont plaints du
changement lors de l’adoption du projet
de loi du budget 2010. La réponse du
Ministre des Finances Jim Flaherty :
aucune nouvelle taxe n’est imposée et il
n’est pas question de modifier la politique
fiscale. Cette déclaration ne correspond
pas à ce qui s’est produit, à savoir le plus
important changement dans la politique
en matière de TPS à l’égard des services
financiers depuis l’existence de cette taxe,
et un changement plus que lucratif.
Ainsi donc, depuis 2009, les épargnants
paient davantage de TPS/TVH
qu’auparavant. Même ceux qui avaient
noté les coûts associés à l’harmonisation
des taxes n’ont probablement aucunement
connaissance du coût supplémentaire
découlant de l’« imposition par
exonération ».
« L’espoir est plus grand
lorsqu’il naît de la peur » –
Sir Walter Scott
Peut-on s’attendre à un changement
positif? Pas vraiment.
Au sujet du coût de l’harmonisation et de
l’inclusion de la gestion des placements
dans l’assiette fiscale, on pourrait espérer
que certains changements vont découler de
l’examen détaillé de la TPS et des services
financiers auxquels se livre actuellement le
ministère des Finances. Malheureusement,
les modalités de cet examen prévoient que
toute série de changements ne doit
entraîner aucune modification des recettes.
À notre avis, cela exclut un résultat qui
serait le plus avantageux pour le Canada.
Ce qui revient à dire « vous pouvez faire du
kayak d’eaux vives, mais seulement dans le
salon ». Sans intérêt.
Au sujet de l’augmentation de la taxation
« incorporée » aux produits financiers
qui découle d’une imposition d’un plus
grand nombre de coûts liés aux services
externalisés et à la distribution, le
Ministère a dit que ce n’était tout
simplement pas le cas. Une taxe
supplémentaire? Quelle taxe
supplémentaire?
Le boulet fiscal que traînent les
institutions canadiennes s’efforçant
de livrer concurrence dans un marché
mondial se fera sentir : alors que les
consommateurs épargnent et empruntent
au Canada, les entreprises le font à l’échelle
mondiale, et le fardeau fiscal dissimulé
dans les prix pratiqués au Canada nous
nuira sur le marché mondial. L’Union
européenne réduit actuellement le fardeau
de la TVA sur les coûts de distribution et
d’externalisation dans le cas des produits
financiers précisément pour cette raison.
Voilà, maintenant vous savez.
Michael Firth
[email protected]
Lloyd McMaster
[email protected]
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 33
Alerte aux contribuables des
États-Unis : nouvel impôt
de 3,8 % sur le revenu de
placement net (NIIT)
Anne Kestenbaum et Ian Macdonald
Si vous êtes redevable d’impôt aux États-Unis, vos
obligations fiscales pourraient augmenter à compter
de 2013. À blâmer : un nouvel impôt de 3,8 % sur le
revenu de placement net, instauré par le
gouvernement américain pour accroître ses recettes
tout en donnant une image de « neutralité ».
34 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
L’impôt sur le revenu de placement net (Net
Investment Income Tax – NIIT), prélevé au
titre de l’assurance-maladie (et désigné sous
l’appellation de Medicare Contribution Tax ou
Unearned Income Medicare Contribution) est
un impôt sur le revenu destiné à contribuer
au financement du régime « Obamacare ».
Le gouvernement américain perçoit
également un impôt au titre de l’assurancemaladie auprès des employés, ayant
instauré un impôt supplémentaire de 0,9 %
à cette fin. Cet impôt s’applique cependant à
la rémunération des salariés et au revenu
des travailleurs autonomes – et non au
revenu assujetti au NIIT.
Le NIIT s’appliquera aussi à de nombreuses
fiducies et successions, mais les étrangers
non résidents n’y seront pas assujettis.
Tous les montants mentionnés dans cet
article sont exprimés en dollars US.
Calcul de la NIIT
Le MAGI correspond au revenu brut
rajusté auquel est rajouté le revenu
de provenance étrangère.
Le NIIT correspond à 3,8 % du moins élevé
des montants suivants :
A.Le revenu de placement net (décrit
ci-dessous)
En voici deux exemples :
B.Le revenu brut rajusté modifié (Modified
Adjusted Gross Income – MAGI) excédant
un seuil donné :
Seuil
Contribuable célibataire ou chef
de ménage
Situation de
déclaration
200 000 $
Contribuables mariés produisant
une déclaration commune ou
conjoint survivant
250 000 $
Contribuable marié produisant
une déclaration distincte
125 000 $
Karine
Situation de déclaration
Contribuable
célibataire
Revenu de placement net
A
MAGI
Moins : seuil
50 000 $
Catherine et George
Contribuables
mariés produisant
une déclaration
commune
80 000 $
600 000 $
310 000 $
(200 000) $
(250 000) $
Excédent du MAGI sur le seuil
B
400 000 $
60 000 $
Moins élevé des montants A ou B
C
50 000 $
60 000 $
Taux d’imposition
3,8 %
3,8 %
NIIT = 3,8 % x C
1 900 $
2 280 $
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 35
Revenu de placement net
Dans le tableau suivant figurent les
éléments inclus ainsi que ceux qui en
sont exclus dans le calcul du revenu de
placement net.
Élément inclus :
Éléments exclus :
• Intérêts
• Revenu d’emploi et revenu d’un travail autonome
• Dividendes
• Revenu tiré d’activités commerciales ou industrielles
• Rentes
• Distributions provenant de régimes de retraite à régime
fiscal préférentiel ou de comptes de retraite individuels
• Redevances
• Intérêts provenant d’obligations municipales (exonérés
d’impôt)
• Loyers
• Gains en capital tirés :
°de placements de portefeuille
°de la partie imposable du produit de la vente d’une
résidence principale
Il est difficile de dire, suivant la
description actuelle, si les revenus
assujettis à cet impôt englobent
notamment le revenu des activités
passives, le revenu d’une participation
importante dans des activités passives et
le revenu des sociétés d’investissement
étrangères passives (Passive Foreign
Investment Company – PFIC). Déterminer
avec précision ce que ce revenu inclut et
exclut est souvent un exercice nébuleux
et complexe. Des éclaircissements
s’imposent.
Dans la détermination du revenu de
placement assujetti au NIIT, les éléments
suivants peuvent être déduits s’il est
établi qu’ils sont bel et bien attribuables
au revenu brut ou aux gains bruts :
• les intérêts débiteurs liés aux
placements;
• les frais de services conseils et de
services de courtage liés aux
placements;
• les frais liés au revenu de location et
aux redevances;
• les impôts d’État et les impôts
municipaux
• Partie non imposable du gain résultant de la vente d’une
résidence principale (ou habituelle)
S’acquitter du NIIT
Le NIIT étant un nouvel impôt, il
convient d’évaluer la somme que vous
pourriez devoir payer à cet égard et
de vous préparer à vous acquitter
de cette obligation.
Si vous effectuez des versements estimatifs
(périodiques) au fisc américain, le NIIT
doit être pris en considération dans vos
calculs, faute de quoi des intérêts sur ces
versements et des pénalités pourraient
vous être imposés. Tout montant exigible
au titre du NIIT pour 2013 qui n’est pas
remis à même les versements périodiques
doit être payé au moment de la production
de votre déclaration de revenus américaine
de 2013. L’Internal Revenue Service (IRS) a
publié un projet de formulaire, le
formulaire 8960 « Net Investment Income
Tax – Individuals, Estates and Trusts », pour
le calcul de cet impôt.
Crédits pour
impôt étranger
Un crédit pour impôt étranger devrait
être accordé au Canada lorsque le
contribuable doit payer le NIIT calculé
sur son revenu de placement de source
américaine, comme le revenu qu’il tire
d’un bien loué aux États-Unis (un
appartement en copropriété par
exemple). Le NIIT est calculé à partir
du revenu, et les États-Unis ont toute
latitude, en vertu de la convention
fiscale entre le Canada et les États-Unis,
pour imposer le revenu de location d’un
bien immobilier situé sur leur territoire.
Le NIIT s’applique au revenu de
placement net, qu’il provienne des
États-Unis ou de l’étranger.
Malheureusement, il semble que les
États-Unis n’accorderont pas de crédit
pour impôt étranger à l’égard de l’impôt
du Canada (ou d’un autre pays), quel
qu’il soit, sur le revenu de placement net,
que cet allègement soit prévu ou non par
une convention fiscale. En fait, le NIIT
relève d’un chapitre différent de
l’Internal Revenue Code, qui ne contient
pas de dispositions relatives au crédit
pour impôt étranger.
Choix de déclaration
commune
Un citoyen ou un résident des États-Unis
et un conjoint étranger non résident ont
le choix de produire une déclaration
commune aux États-Unis. Ce choix
comporte toutefois un risque qu’il
convient d’étudier attentivement,
puisque cette décision pourrait avoir
pour conséquence d’assujettir au NIIT
un revenu qui, normalement, n’aurait
pas été soumis à cet impôt.
Perspectives
Le NIIT est nouveau, et l’ensemble de ses
éléments nécessitera des éclaircissements.
Bien que l’intention générale soit d’imposer
le revenu de placement des mieux nantis,
maintes questions restent encore à
résoudre.
Anne Kestenbaum
[email protected]
Ian Macdonald
[email protected]
36 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 37
Cotisations REER et CELI
intergénérationnelles
Fred Cassano
Afin d’accroître leur avoir net, des familles
fortunées ont recours à diverses techniques pour
gérer leur fardeau fiscal global. Celles-ci vont du
report de l’impôt sur le revenu par la maximisation
des cotisations annuelles à un régime enregistré
d’épargne-retraite (REER) jusqu’à l’élaboration de
stratégies de planification successorale en vue du
transfert fiscalement efficient du patrimoine aux
générations futures.
38 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
Disons que vous êtes le parent et que
vous versez les cotisations maximums à
un REER et à un compte d’épargne libre
d’impôt (CELI). La famille bénéficie
d’importants avantages si vous faites don
de liquidités excédentaires à vos enfants
adultes pour les aider à maximiser leur
propre cotisation REER annuelle.
Premièrement, le montant d’impôt
reporté est plus élevé si une plus grande
partie du revenu de la famille est gagné
à l’intérieur d’un REER. Deuxièmement,
cette stratégie aide au transfert du
capital à la prochaine génération.
L’avoir net global de la famille devrait
s’accroître car le report de l’impôt est
prolongé jusqu’à ce que les montants
dans le REER soient :
• retirés par l’enfant (par exemple, à titre
de rente après que le REER arrive à
échéance)
• ou qu’ils soient réputés être reçus au
décès de l’enfant (ou au décès ultérieur
du conjoint de l’enfant, si le REER est
transféré au REER du conjoint au décès
de l’enfant).
Le présent article porte sur des
considérations fiscales et autres
associées à une stratégie de cotisation
REER ou CELI intergénérationnelle.
Quoiqu’elle s’adresse aux parents, cette
stratégie pourrait intéresser aussi les
grands-parents qui veulent aider leurs
petits‑enfants.
Fractionnement du revenu
Le plut tôt sera le mieux
Les techniques de fractionnement du
revenu visent à faire passer le revenu
imposable de particuliers imposés à un
taux élevé à des membres de la famille
qui paient l’impôt à un taux moindre.
Mais ces techniques ne sont habituellement
pas concluantes, car elles entraînent
l’application des règles sur l’attribution
du revenu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Les parents qui ont épuisé leur propre
plafond de cotisation au REER pour
l’année devraient envisager de faire un
don en argent à leur enfant adulte dès
que celui-ci dispose d’un maximum
déductible au titre des REER. Pour avoir
droit à ce maximum déductible, l’enfant
doit produire une déclaration de revenus
où figure son « revenu d’emploi » ou de
travailleur indépendant, ou son revenu
de location net. Vous devriez encourager
votre enfant à produire une déclaration
de revenus le plus rapidement possible
(par exemple, en le faisant travailler
dans l’entreprise familiale) car le revenu
d’emploi et de travailleur indépendant
entre dans le calcul du maximum
déductible au titre des REER.
Heureusement, toutefois, le revenu que tire
un enfant de 18 ans ou plus de fonds qu’un
parent lui a donnés n’est pas attribué à ce
dernier. Cette stratégie permet :
• de reporter l’impôt sur le revenu annuel
tiré de dons en argent;
• d’alléger le fardeau fiscal familial
résultant de la disposition réputée de
biens ayant une plus-value au décès
des parents;
• d’augmenter la fortune familiale globale
en diminuant les biens assujettis aux
droits d’homologation provinciaux (sauf
au Québec) au décès.
Si l’enfant déclare un revenu gagné avant
d’avoir atteint l’âge de 18 ans, il ou elle
accumulera des droits de cotisation à un
REER qui seront reportés. Ainsi, à ses
18 ans, l’enfant pourra cotiser à un REER.
Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC 39
En outre, bien que le revenu des premières
années d’emploi de l’enfant risque d’être
moins élevé, celui-ci pourra reporter en
avant indéfiniment les déductions REER
inutilisées et ainsi réduire son revenu
imposable quand sa fourchette
d’imposition sera plus élevée.
Alors, si votre enfant gagne tôt un revenu
d’emploi ou de travailleur indépendant,
vous pouvez lui faire don plus tôt de l’argent
nécessaire au financement de ses cotisations
REER. Quand l’enfant prendra sa retraite,
les fonds se seront accumulés sur une
période encore plus longue. Les cotisations
faites tôt s’avèrent également utiles si les
fonds du REER servent à financer en partie
l’achat par l’enfant d’une première maison
au moyen du Régime d’accession à la
propriété ou ses études postsecondaires
à temps plein au moyen du Régime
d’encouragement à l’éducation permanente.
Si l’enfant a épuisé son plafond de
cotisation au REER, il peut être logique de
lui donner de l’argent pour qu’il le cotise à
son CELI et accumule ainsi un revenu en
franchise de l’impôt. Contrairement aux
cotisations à un REER, cependant,
les cotisations à un CELI ne sont pas
déductibles du revenu imposable.
Optimiser le crédit pour
frais de scolarité
Vous pourriez financer le maximum
déductible au titre des REER de votre
enfant et bénéficier en retour de son crédit
d’impôt pour frais de scolarité, ce qui est
avantageux pour la famille. Si l’enfant a
gagné un revenu d’emploi ou de travailleur
indépendant dans l’année précédente
(ou qu’il dispose de déductions REER
inutilisées reportées d’années antérieures),
il ou elle peut déduire la cotisation REER
faite en son nom pour l’année, ce qui
contribuera à réduire voire éliminer son
impôt sur le revenu. L’enfant n’aurait donc
plus besoin de demander le crédit d’impôt
40 Patrimoine et fiscalité | 2013, numéro 2 | PwC
pour frais de scolarité et il pourrait plutôt
transférer jusqu’à 5 000 $ de celui-ci à un
de ses parents. En faisant un don en argent
à un enfant pour financer une cotisation
REER, le parent pourrait demander une
partie du crédit d’impôt pour frais de
scolarité, ce qui contribue à réduire le
fardeau fiscal de la famille dans l’année.
Donner sa chance
L’enfant qui a terminé ses études
postsecondaires et qui entreprend une
carrière ou se lance en affaires, ou qui
commence une famille et achète une
maison ne dispose vraisemblablement pas
des fonds suffisants pour cotiser à un REER
qui répond à ses objectifs de retraite.
Donner de l’argent à un enfant à cet âge
peut donc aussi être utile.
Droit de la famille
Mais avant de faire un tel don à votre
enfant, vous devriez demander conseil à
un spécialiste reconnu du droit de la famille.
Si le don pose un risque au point de vue du
droit de la famille, vous pourriez lui prêter
l’argent nécessaire à sa cotisation à un
REER. Une autre solution consisterait
à prêter les fonds de votre REER à votre
enfant en lui consentant un prêt
hypothécaire conventionnel en vue
de l’achat d’une résidence.
Sous réserve de certaines conditions
(incluant l’assurance et l’administration
du prêt hypothécaire par un prêteur agréé
selon la Loi nationale sur l’habitation),
les parents devront :
• gagner le revenu d’intérêt dans un
mécanisme à l’abri de l’impôt (un
REER ici);
• faire don à l’enfant des fonds nécessaires
au financement de sa résidence (et des
responsabilités inhérentes à un emprunt
hypothécaire);
• conserver les fonds dans la famille.
L’article intitulé « Devenir son propre
créancier hypothécaire avec un RERR
autogéré » dans le premier numéro de
2012 de Patrimoine et fiscalité (à la page
10) traite de ce sujet.
Gérer ses placements
L’acquisition par un REER de « placements
interdits » peut avoir des conséquences
fiscales indésirables. Pour un aperçu des
types de placements à surveiller à cet égard,
voir l’article intitulé « Étendue des règles sur
les placements interdits aux REER et aux
FERR » dans le premier numéro de 2012 de
Patrimoine et fiscalité (à la page 16).
Avant de donner de l’argent à votre enfant,
vous devriez aussi tenir compte de sa
résidence ou de sa citoyenneté actuelles
et futures pour empêcher que l’application
de règles fiscales étrangères causent des
problèmes et entraînent des complications.
En bref
Les familles fortunées devraient tenir
compte des avantages fiscaux de faire un
don en argent à leurs enfants. En effet,
cette stratégie peut contribuer à alléger
le fardeau fiscal global de la famille,
accroître son avoir net et aider à assurer
que les enfants disposent de fonds dans
un REER pour une période beaucoup plus
tardive de leur vie – des économies forcées
en quelque sorte.
Fred Cassano
[email protected]
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