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1990, LOI SUR LES ASSURANCES

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1990, LOI SUR LES ASSURANCES
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LES ASSURANCES, L.R.O. 1990,
CHAP. I.8, ARTICLE 268 ET RÈGLEMENT 283/95 PRIS EN VERTU DE LA
LOI SUR LES ASSURANCES
ET DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE 1991 SUR L'ARBITRAGE,
L.O. 1991, chap. 17
ET DANS L’AFFAIRE D'UN ARBITRAGE
ENTRE :
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Intimée
- et WESTERN INSURANCE COMPANY
Requérante
DÉCISION
AVOCATS :
Peter A. B. Durant, avocat de l'intimée
Arthur Camporese, avocat de la requérante
LITIGES :
Les parties ont renvoyé l'affaire à l'arbitrage, conformément à l'article 268 de la Loi sur
les assurances, du Règlement de l'Ontario 283/95 qui en découle, et de la Loi sur
l'arbitrage, L.O. 1991.
La convention d'arbitrage prévoit que :
1.
L'arbitre définira toutes les questions en litige entre les
parties découlant d'un conflit de priorité concernant les indemnités
d'accident légales versées par Intact compagnie d'assurance
relativement à une demande d'indemnisation au nom de Marc-
-2-
Anthony Tollis à la suite d'un accident d'automobile survenu
le 8 juin 2012 ou vers cette date.
2.
L'arbitre traitera tous les différends entre Intact compagnie d'assurance et
Western Insurance Company, notamment :
(a)
à quelle compagnie d'assurance incombe l'obligation d'estimer et
de verser les indemnités d'accident légales demandées par MarcAnthony Tollis;
(b)
la détermination des coûts de l'arbitrage et l'obligation de les
acquitter.
L'aspect fondamental de ce litige réside dans la question de savoir si le demandeur,
Marc-Anthony Tollis, est à la charge de son père, Marco Tollis, et/ou de sa mère,
Anna Tollis, de sorte que la police d'assurance que Marco Tollis a souscrite auprès de
Western Insurance Company a priorité dans les faits et circonstances entourant cette
affaire.
Audience :
L'arbitrage s'est déroulé dans la ville de Hamilton, dans la province de l'Ontario,
le 25 juin 2015.
L'interrogatoire sous serment de Marc-Anthony Tollis a eu lieu le 26 novembre 2012, et
celui de Marco Tollis, le 25 février 2013. Les transcriptions de ces interrogatoires ont été
soumises comme éléments de preuve à cette audience avec le rapport d'expert de
Gregory C. Hocking. M. Hocking est le seul témoin qui a été convoqué à l'audience et il
a été contre-interrogé par Me Durant. Les documents soumis par chacune des
compagnies d'assurance dans leurs mémoires ont aussi été pris en considération.
LES FAITS
Le 8 juin 2012, Marc-Anthony Tollis (« Marc-Anthony ») conduisait un véhicule de
marque Mitsubishi Lancer de 2009 appartenant à son père, Marco A. Tollis, lorsqu'il a
été impliqué dans un accident d'automobile sur la rue Lake, dans la ville de Grimsby. Le
véhicule a été frappé à l'arrière.
-3-
Le véhicule Mitsubishi Lancer 2009 était assuré par Western Insurance Company. Les
conducteurs également couverts par cette police de Western Insurance Company
étaient Marco Tollis, le père de Marc-Anthony, ainsi que ses deux autres fils Joseph et
Lucas, les frères de Marc-Anthony. Marc-Anthony Lucas n'était pas couvert par cette
police.
Intact compagnie d'assurance assurait un second véhicule, une BMW 528 2010, et
couvrait Anna Tollis, la mère de Marc-Anthony, et de même que Marc-Anthony. Le nom
de Marco Tollis, le père de Marc-Anthony, figure sur le certificat d'assurance automobile.
Marc-Anthony Tollis a soumis une demande d'indemnisation et touché des indemnités
d'Intact compagnie d'assurance.
Marc-Anthony Tollis a préparé et soumis à Intact compagnie d'assurance une Demande
d’indemnités d’accident (FDIO 1) le 1er juillet 2012. Il s'y est décrit à la fois comme
« Employé au travail » et comme « Étudiant ou diplômé récent » sous la partie 5 :
« Situation du demandeur ». Il a indiqué qu'il avait terminé un cours en administration
des affaires et en marketing au Niagara College le 28 avril 2012. Il s'agissait d'un cours
d'une durée de trois ans.
À la Partie 8 du FDIO 1, laquelle traite du calcul du remplacement de revenu, il a cité les
emplois suivants :
1. « Du 16 mai 2011 au 1er décembre 2011 – coordonnateur des
communications au Joseph Brant Memorial Hospital, travaillant 40 heures
par semaine et ayant gagné environ 12 500 $ au cours de cette période.
2. Du 25 mai 2012 à ce jour – chef de bureau, Golfi Team Re/Max, travaillant
40 heures par semaine et ayant touché un revenu brut d'environ 1 200 $. »
À la partie 4 : « Détails de l’assurance-automobile », Marc-Anthony Tollis a répondu
affirmativement à la question concernant la couverture d'une autre assurance « La police
d’une personne dont vous dépendez ». À ce sujet, il faisait référence à la police souscrite
par son père, Marco Tollis, auprès de Western Insurance Company.
Les relevés de paie émis par Re/Max indiquent que Marc-Anthony Tollis était rémunéré
à un taux horaire de 15 $ et qu'en date du 6 juin 2012, il avait gagné 1 170 $.
-4-
Intact compagnie d'assurance a déposé un « Avis à l'auteur(e) d'une demande d'un litige
entre des assureurs » le 15 août 2012 et un Avis de début d'arbitrage le 6 février 2013.
Le jour de l'accident, Marc-Anthony Tollis ne possédait pas son propre véhicule.
Au moment où l'accident est survenu, il suivait un cours sur l'immobilier.
Lors de son interrogatoire sous serment, Marc Antony Tollis a déclaré qu'il avait débuté
son emploi en tant que chef de bureau (adjoint administratif) de Rob Golfi de Re/Max
Escarpment Realty le 25 mai 2012. Le 25 mai 2012 tombait un vendredi. Une télécopie
de Re/Max datée du 29 août 2014, laquelle se trouve sous l'onglet 0 des mémoires,
indique que l'emploi a débuté le 29 mai 2012 à un taux horaire de 15 $. Selon ce
document, M. Tollis serait entré en fonction le 29 mai 2012 et avait terminé sa deuxième
semaine complète de travail au sein de Re/Max Escarpment, au service de Rob Golfi, à
la date à laquelle l'accident est survenu, soit le vendredi 8 juin 2012.
Au moment de l'accident, il était âgé de 21 ans, il était célibataire et il habitait avec ses
parents et ses deux frères cadets. Il avait toujours habité avec ses parents. Il ne payait
pas de loyer, d'assurance automobile, d'épicerie ou de frais de téléphone cellulaire. Ses
revenus servaient à défrayer le coût des repas qu'il prenait à l'extérieur de son domicile,
de ses vêtements et de l'essence qu'il mettait dans la voiture.
Il utilisait régulièrement les véhicules de son père et de sa mère.
Au cours de son interrogatoire sous serment, Marc-Anthony Tollis a déclaré qu'après
deux semaines à son nouvel emploi, il n'était pas en mesure de déménager et de
subvenir à ses besoins. Lorsqu'on lui a demandé s'il aurait pu subvenir à ses besoins,
sa réponse a été « absolument pas » et « aucune chance ».
Son salaire brut à l'emploi de l'équipe Golfi s'élevait à 600 $ par semaine.
Marc-Anthony Tollis effectuait des travaux à l'intérieur et à l'extérieur de la maison
familiale. À son avis, il effectuait environ le tiers des tâches à l'intérieur de la maison et
le tiers des tâches à l'extérieur.
-5-
Ses parents avaient payé ses frais de scolarité au Niagara College, en dépit du fait qu'il
avait obtenu une bourse de 2 000 $ au cours de sa première année d'études collégiales.
Outre l'emploi dans le cadre d'un programme d'enseignement coopératif qu'il a décrit
précédemment, Marc Anthony Tollis avait acquis de l'expérience de travail à divers
postes à temps partiel et saisonniers dans le secteur de la vente au détail. Il avait
également suivi un cours de formation de barman d'une durée d'un mois.
Le calcul est fort simple; au moment où l'accident est survenu, il gagnait 600 $ par
semaine, soit un revenu annualisé d'environ 31 200 $.
Lors de son interrogatoire sous serment, Marco Tollis, le père de Marc-Anthony Tollis, a
déclaré que son revenu pour l'année précédant l'accident avait été de 65 000 $. Son
épouse travaillait à temps partiel deux ou trois jours par semaine au Joseph Brant
Memorial Hospital.
Il a confirmé que son fils avait obtenu son diplôme du Niagara College en avril 2012 et
que, pendant ses études au Niagara College, il avait eu quelques emplois à temps
partiel. Il a aussi confirmé qu'il avait payé une partie des frais de scolarité et des
dépenses connexes. Il a enfin confirmé que son fils ne versait pas de loyer et ne
participait pas au paiement de l'assurance automobile ou des coûts de téléphonie
cellulaire. Il estimait qui lui et son épouse couvraient environ 50 % du coût des vêtements
et des divertissements de leur fils.
Selon son père, au moment de l'accident, Marc-Anthony Tollis n'avait pas les moyens
financiers de quitter le domicile familial.
Après l'accident, Marc Anthony Tollis a terminé son cours en vue de devenir courtier
immobilier agréé et il travaille maintenant comme courtier de Re/Max Escarpment au
sein de l'équipe de Conrad Zarinie (et non de celle de M. Golfi).
Aucun détail n'a été déposé concernant ses revenus depuis qu'il a obtenu son permis. Il
touche une commission sur ses ventes.
-6-
TÉMOIGNAGE D'EXPERT
Western Insurance Company a présenté le rapport de BDO Dunwoody daté du
10 septembre 2014 concernant la question de dépendance. L'auteur, M. Hocking, a été
contre-interrogé par Me Durant lors de l'audience.
À la page 4 de ce rapport, M. Hocking déclare :
« Il existe une jurisprudence considérable concernant
l'interprétation de l'expression dépendre essentiellement de l'aide
financière. Dans la jurisprudence, l'interprétation de la législation
ressort de notre champ de compétence en tant que comptables.
Aux fins du présent rapport, nous avons supposé que, pour que
M. Tollis dépende essentiellement de l'aide financière de ses
parents, il aurait fallu que la valeur de ses besoins financiers, en
tant qu'individu indépendant, soit le double de son revenu personnel
plus 1 $. »
Citant une décision de l'arbitre Vance Cooper datée de mai 2014, dans l'affaire Allstate
Insurance Company of Canada, ING Insurance Company of Canada et Aviva Canada
Inc., M. Hocking a déclaré :
« Pour être considéré comme étant financièrement indépendant,
M. Tollis aurait dû avoir les moyens (c'est-à-dire toucher un revenu
suffisant) de couvrir au moins 50 % plus 1 $ de ses besoins
financiers en tant qu'individu indépendant. »
M. Hocking était conscient du fait que l'Annexe sur les indemnités d'accident légales
(AIAL), et il y réfère souvent, ne précise pas la période pendant laquelle la dépendance
doit être évaluée et il cite la jurisprudence, notamment l'affaire St. Paul Travellers et York
Fire (une décision de l'arbitre Samis, le 11 août 2011). Ce cas est examiné ci-dessous.
En ce qui concerne le rapport de M. Hocking, on suppose que la période appropriée
pour déterminer la dépendance de M. Tollis se situe dans les deux semaines qui ont
précédé l'accident et au cours de laquelle il travaillait. On suppose que cette période est
la plus appropriée, car M. Tollis était désormais considéré comme un employé à plein
temps de Re/Max.
M. Hocking a calculé que le revenu annualisé de travail de M. Tollis au sein de l'équipe
de M. Golfi s'établissait à 31 200 $. Se fondant sur les hypothèses, il a déclaré que
-7-
M. Tollis serait considéré comme étant indépendant seulement si ses besoins financiers,
en tant qu'individu indépendant, avaient dépassé 62 399 $. Jusqu'à ce montant, il aurait
pu couvrir au moins 50 % plus 1 $ de ses revenus financiers au moyen de son revenu
anticipé.
L'évaluation des besoins d'un individu indépendant est fondée sur les dépenses
moyennes selon le type de ménage établies par Statistique Canada en 2012 (une
personne par ménage), ainsi que sur le coût du loyer mensuel en 2012 d'un appartement
d'une chambre à coucher dans la région de Hamilton, indexés en fonction de l'inflation,
et d'une allocation de 45 $ par mois pour un téléphone cellulaire. Selon ces données
chiffrées, les besoins financiers de M. Tollis ont été estimés à 28 963 $. On trouve à
l'annexe 2 du rapport de M. Hocking une liste complète des dépenses totalisant
28 963 $.
Selon le calcul de 50 % plus 1 $, M. Tollis ne dépendait pas essentiellement de l'aide
financière. Selon les hypothèses qui ont été formulées, pour être financièrement
indépendant, il lui suffisait de gagner 14 483 $.
Lors de son interrogatoire sous serment, Marc-Anthony Tollis a déclaré qu'il envisageait
de travailler pour Rob Golfi au moins jusqu'à la fin de l'année, car il prévoyait terminer
son programme de cours de courtier immobilier donné par l'Ontario Real Estate
Association. Ensuite, il comptait poursuivre sa carrière de façon autonome et il espérait
un jour créer une équipe semblable à celle que dirigeait M. Golfi. À la page 7 de son
rapport, M. Hocking mentionne que son rapport repose sur l'hypothèse voulant que
M. Tollis reste à l'emploi de Re/Max au sein de l'équipe de M. Golfi au moins jusqu'à ce
qu'il devienne courtier immobilier à la fin de son cours donné par l'Ontario Real Estate
Association.
Au cours de son contre-interrogatoire, M. Hocking a calculé un revenu net d'environ
24 769,68 $ fondé sur un revenu annuel de 31 200 $.
Les relevés de paie de Re/Max pour la période de deux semaines se terminant
le 30 mai 2012 (43 heures travaillées) et la période se terminant le 6 juin 2012
(35 heures travaillées), après les déductions d'impôts, d'assurance-emploi et du RPC
-8-
indiquent un revenu net de 952,80 $. Reporté sur 52 semaines, ce montant s'élèverait à
24 772,80 $.
Il s'agirait du revenu net disponible pour défrayer le coût de 50 % plus 1 $ de ses
besoins.
Selon ce calcul, ses besoins dépasseraient 49 539,36 $ (c.-à-d. 2 x 24 769,68 $).
Au cours du contre-interrogatoire, Me Durant a avancé que la capacité de M. Tollis de
subvenir lui-même à ses besoins dépendait également d'un certain nombre d'aléas
négatifs, notamment les congés, la maladie et la perte de son emploi.
L'hypothèse du maintien de l'emploi au sein de l'équipe de M. Golfi a été remise en
question à la lumière de l'interrogatoire sous serment de M. Tollis et du fait qu'il comptait
travailler jusqu'à la fin de l'année, puis de travailler de façon autonome comme courtier
lorsqu'il aurait son permis. Au début, ses revenus risquaient d'être irréguliers, voire
inexistants.
M. Hocking a également été contre-interrogé au sujet de sa liste de dépenses dans le
but de démontrer en contre-interrogatoire que l'on aurait raisonnablement pu établir les
dépenses à un niveau légèrement plus élevé en se fondant sur des hypothèses quelque
peu différentes. M. Hocking a été incapable d'indiquer si Marc-Anthony Tollis aurait eu
ou non la capacité financière de quitter le domicile familial le jour de l'accident.
CADRE JURIDIQUE :
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les assurances et l'Annexe sur les indemnités
d'accident légales sont les suivantes :
(i) Loi sur les assurances, Art. 268 :
(2)
Obligation de verser des indemnités. Les règles ci-après s'appliquent
lorsqu'il s'agit de déterminer
qui est tenu de verser les indemnités d'accident légales :
1.
À l’égard d’une personne transportée dans une automobile,
i.
La personne transportée a un recours contre l’assureur de l’automobile
à l’égard de laquelle elle est un assuré.
-9-
2.
ii.
si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition
i, la personne transportée a un recours contre l’assureur de l’automobile
dans laquelle elle était une personne transportée,
iii.
si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i
ou ii, la personne transportée a un recours contre l’assureur de toute
autre automobile impliquée dans l’incident dont découle le droit de
recevoir des indemnités d’accident légales,
iv.
si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition
i, ii ou iii, la personne transportée a un recours contre le Fonds
d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles de
l'Ontario.
À l’égard des personnes non transportées :
i.
la personne non transportée a un recours contre l’assureur de
l’automobile à l’égard de laquelle elle est un assuré,
ii.
si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition
i, la personne non transportée a un recours contre l’assureur de
l’automobile qui l’a heurtée,
iii.
si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition i
ou ii, la personne non transportée a un recours contre l’assureur de toute
automobile impliquée dans l’incident dont découle le droit de recevoir des
indemnités d’accident légales,
iv.
si le recouvrement n’est pas possible aux termes de la sous-disposition
i, ii ou iii, la personne non transportée a un recours contre le Fonds
d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles de
l'Ontario.
(3)
Responsabilité. L’assureur contre qui une personne a un recours
pour le paiement d’indemnités d’accident légales est tenu de payer les
indemnités.
(4)
Choix de l’assureur. Si, aux termes de la sous-disposition i ou ii de la
disposition du paragraphe 1 ou aux termes de la sous-disposition i ou ii
de la disposition du paragraphe 2), une personne a un recours contre
plus d’un assureur pour le paiement d’indemnités d’accident légales, elle
peut choisir, à son entière discrétion, l’assureur à qui elle réclamera ces
indemnités.
(5)
Idem. Malgré le paragraphe (4), si une personne est un assuré
nommément désigné dans un contrat constaté par une police de
responsabilité automobile ou qu’elle est le conjoint ou une personne à
charge, au sens de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, de cet
assuré, elle ne réclame des indemnités d’accident légales qu’à l’assureur
aux termes de cette police.
-10-
(5.1) Idem Sous réserve du paragraphe 5.2), s’il existe plus d’un assureur
à qui la personne peut réclamer des indemnités en vertu
du paragraphe (5), celle-ci peut choisir, à sa discrétion, l’assureur à
qui elle réclamera des indemnités.
(5.2 Idem. S’il existe plus d’un assureur à qui la personne peut réclamer
des indemnités en vertu du paragraphe (5) et que celle-ci était, au
moment de l’incident, une des personnes transportées dans
l’automobile à l’égard de laquelle elle est l’assuré nommément
désigné ou le conjoint ou une personne à sa charge, la personne ne
réclame des indemnités d’accident légales qu’à l’assureur de
l’automobile dans laquelle elle était transportée.
(ii) Annexe sur les indemnités d'accident légales – En vigueur le 1er septembre 2010
(0. Règl. 34/10) : Définitions et interprétations :
alinéa 3(1) :
« personne assurée » À l’égard d’une police de responsabilité
automobile donnée,
a) l’assuré nommément désigné, toute personne mentionnée dans
la police comme conducteur de l’automobile assurée et, si l’assuré
nommément désigné est un particulier, son conjoint et une personne
à sa charge ou à celle de son conjoint dans l’une ou l’autre des
situations suivantes :
(i) l’assuré nommément désigné, la personne mentionnée comme
conducteur, le conjoint ou la personne à charge est impliqué dans
un accident survenu en Ontario ou ailleurs dans lequel est aussi
impliquée l’automobile assurée ou une autre automobile,
(ii) l’assuré nommément désigné, la personne mentionnée comme
conducteur, le conjoint ou la personne à charge n’est pas impliqué
dans un accident, mais subit une lésion psychique ou mentale à la
suite d’un accident survenu en Ontario ou ailleurs qui a causé une
lésion physique à son conjoint, son enfant, son petit-enfant, sa mère,
son père, sa grand-mère, son grand-père, son frère, sa sœur ou une
personne à sa charge ou à la charge de son conjoint;
b) une personne qui est impliquée dans un accident dans lequel est
aussi impliquée
l’automobile assurée, si l’accident survient en Ontario;
c) une personne qui est une personne transportée dans l’automobile
assurée et qui réside en Ontario ou y résidait à un moment donné
au cours des 60 jours qui ont précédé l’accident, si celui-ci survient
hors de l’Ontario; («insured person»)
-11-
alinéa 3(7) :
Pour l’application du présent règlement,
b) une personne est à la charge d’un particulier si elle dépend
essentiellement pour sa subsistance de l’aide financière ou des
soins de ce particulier ou du conjoint de celui-ci;
Marc-Anthony Tollis est un conducteur désigné du véhicule assuré par Intact et
appartenant apparemment à son père, mais qui, selon les documents, serait le véhicule
de sa mère.
Il est une personne assurée conformément à la définition de cette expression et a le droit
de soumettre une réclamation en vertu de la police d'assurance émise par Intact.
Intact compagnie d'assurance estime qu'il est une personne à la charge de son père et
une personne assurée en vertu de la police émise par Western et, compte tenu du fait
qu'il était un occupant d'un véhicule assuré par Western au moment du sinistre, la priorité
est établie conformément à l'alinéa 268(5.2). Comme il semble que Marco Tollis était
propriétaire des deux véhicules, qu'il les avait assurés séparément auprès de deux
compagnies différentes, dans la mesure où Marc-Anthony Tollis est une personne
assurée en vertu des polices d'Intact et de Western et vu le véhicule qu'il conduisait au
moment de l'accident, la police de Western serait la police principale.
S'il n'était pas une personne à charge, Marc-Anthony Tollis serait un conducteur désigné
uniquement sur la police d'Intact.
Bref, conformément aux lois en vigueur et au cadre légal et réglementaire, si Intact
pouvait prouver, selon la prépondérance des probabilités, que Marc-Anthony Tollis était
une personne à charge, selon la définition, elle réussirait à établir que la police de
Western est la police principale.
JURISPRUDENCE
Dans les cas où ils doivent établir le lien de dépendance aux fins de l'Annexe sur les
indemnités d'accident légales (AIAL), les arbitres et les juges appliquent régulièrement
-12-
le critère pour déterminer le lien de dépendance établi par la Cour d’appel dans l'affaire
Miller c. Safeco (1986), 48 O.R. (2d) 451 (H.C.J.) aff d 50 O.R. (2d) 797 (C.A.). Les
critères pertinents sont :
(1)
le montant de la dépendance;
(2)
la durée de la dépendance;
(3)
les besoins financiers ou autres de la présumée personne à
charge; et
(4)
la capacité de la présumée personne à charge à subvenir
elle-même à ses besoins.
Au procès, le juge de première instance avait un cinquième critère qu'il a énoncé en ces
termes : « le niveau de vie général au sein de l'unité familiale ». Ce critère n'a pas été
accepté par la Cour d'appel. (Voir également : Security National Insurance Co. c. The
Wawanesa Mutual Insurance Company, 2014 ONCA 850).
Intact a soumis la décision de l'arbitre David Draper dans l'affaire MacDonald et State
Farm Insurance Company, Commission des assurances de l'Ontario, dossier no A001347, le 11 mars 1993, dans laquelle il se penchait sur la signification de l'équivalent
de la définition actuelle de l'expression « à la charge ». À ce moment, l'Annexe sur les
indemnités d'accident légales (AIAL) contenait la définition ci-après de l'expression « à
la charge »
« 3(2). Aux fins de la présente annexe, une personne est à la charge
d’une autre personne si elle dépend surtout pour sa subsistance de
l’aide financière ou des soins de cette autre personne ou du conjoint
de celle-ci. »
L'arbitre Draper a déclaré que :
« À mon avis, l'article 3(2) signifie que si les enfants dépendaient
principalement de l'un ou l'autre de leurs parents pour leur soutien
financier, ou même des deux conjointement, alors ils étaient à la
charge des deux parents. »
Dans l'affaire Federation Insurance Company of Canada et Liberty Mutual Insurance
Company, (arbitre Lee Samis, datée du 7 mai 1999, confirmée en appel par Monsieur le
juge O'Leary, datée du 15 septembre 1999, et par la Cour d'appel de l'Ontario, décision
-13-
non publiée, datée du 10 avril 2000), Liberty Mutual devait verser des indemnités si
Jonathan Sebastian n'était pas à la charge de ses parents. S'il était à la charge de ses
parents, alors Federation Insurance Company of Canada devait verser des indemnités.
En ce qui concerne le délai envisagé, relativement à la question de dépendance,
l'arbitre Samis a déclaré :
« Au moment d'examiner la situation financière et autres
arrangements des membres d'un ménage, il faut déterminer une
période pour l'examen des revenus, des dépenses et des autres
affaires qui surviennent nécessairement pendant ce temps. Les
relations évoluent avec le temps, mais parfois elles le font
soudainement. Les changements transitoires peuvent altérer les
choses pendant un bref moment, mais ils ne modifient pas
fondamentalement la nature d'une relation. Un instantané d'un
moment ne fournirait pas d'information utile sur ces relations qui
dépendent du temps.
L'accident en litige dans cette affaire s'est produit le 13 février 1998. Jonathan Sebastian
n'avait pas travaillé les quelques jours précédant l'accident. Il occupe un emploi
permanent depuis juillet 1997. L'arbitre Samis a jugé qu'il n'était pas approprié
d'examiner son revenu au cours des quelques jours où il n'avait pas travaillé. Il a estimé
que sa situation était stable depuis septembre 1997 et qu'il fallait prendre en
considération la période allant jusqu'au moment de l'accident. Il avait occupé des
emplois rémunérés, mais il avait eu des périodes de chômage prolongées. Il avait gagné
5 700 $ au cours des 19 semaines précédant l'accident. Il avait effectué des tâches
ménagères. Ses parents l'hébergeaient gratuitement et lui donnaient entre 40 $ et 100 $
par semaine pour ses dépenses.
À la page 3 de sa décision, il déclare :
« Les gains constituent une preuve de la capacité. Cependant, les
revenus de nombreuses personnes ne reflètent pas
nécessairement leur capacité. Si cela est attribuable au fait que le
manque de travail les prive de revenus, alors ces personnes
peuvent devenir dépendantes même si elles ont une très grande
capacité. Par ailleurs, une personne qui pourrait s'assurer un
revenu appréciable, mais qui choisit simplement de ne pas faire ce
qu'il faut pour l'obtenir ne peut pas être considérée comme une
personne dépendante au même titre que si le besoin financier lui
était imposé. »
-14-
Citant Miller c. Safeco, l'arbitre Samis a conclu que ce cas constituait une « preuve
irréfutable » de la proposition voulant qu'il faut prendre en considération la « capacité »
de subvenir soi-même à ses besoins lorsqu'il s'agit de déterminer la dépendance. Il a
conclu que M. Sebastian avait une capacité raisonnable de gagner sa vie, qu'il était
physiquement apte, qu'il avait régulièrement occupé un emploi rémunéré et qu'il pouvait
raisonnablement s'attendre à gagner 450 $ par semaine, ce qui éliminait tout risque qu'il
dépende essentiellement de ses parents. Par-dessus tout, l'arbitre Samis a déclaré :
« La dépendance ne se limite pas à recevoir une allocation
financière. La personne supposément dépendante doit éprouver
une certaine forme de besoin. »
Puis, il a ajouté :
« Conclure que le règlement exige une évaluation qui se limite à
l'examen des contributions financières réelles, sans tenir compte du
besoin, équivaut à ignorer le passage du règlement concernant la
dépendance. Dans le cas présent, Jonathan Sebastian avait reçu
des sommes importantes de ses parents. Ils lui procuraient
nourriture et abri. À l'occasion, ils lui donnaient de l'argent pour ses
dépenses. Il avait gagné des sommes importantes, mais il les avait
dépensées librement, car il n'avait pas à couvrir ses besoins
essentiels. L'aide de ses parents lui permettait d'améliorer son style
de vie. Il est mentionné précédemment que la Cour d'appel de
l'Ontario n'approuve pas que l'on prenne en considération le niveau
de vie général au sein de l'unité familiale dans les cas de
dépendance.
Bref, il ne subvenait pas à ses besoins essentiels. Néanmoins, il
avait une capacité raisonnable de le faire. Il se peut fort bien qu'il ait
eu besoin de soutien ou d'aide en complément à ce qu'il pouvait
obtenir par ses propres moyens. À la lumière de ces faits, le
règlement nous oblige à déterminer si ses parents sont des
personnes dont il dépend essentiellement. »
L'arbitre Samis a conclu :
« Le problème qui se pose ne se limite pas à simplement déterminer
le coût des besoins de Jonathan Sebastian, puis à le comparer à
ses propres ressources. Même s'il était incapable de défrayer le
coût de ses besoins élémentaires, cela n'en fait pas une personne
qui dépend essentiellement d'une autre personne. Il devient
essentiellement dépendant d'une autre personne uniquement
lorsque cette personne satisfait la plupart de ses besoins.
-15-
En d'autres termes, on peut considérer que Jonathan Sebastian
dépend essentiellement du soutien financier d'une autre personne
lorsque le coût de ses besoins représente plus du double de ses
ressources. Je ne peux pas conclure qu'il dépend essentiellement
d'autres personnes pour assurer son soutien financier. »
Dans l'affaire Co-operators Insurance Company et ING Insurance Company of
Canada/Halifax,
(arbitre
Lee Samis,
datée
du 2 mai 2006)
la
partie
blessée,
Maria Araugo, avait été heurtée par une automobile assurée par ING/Halifax.
Madame Araugo habitait avec sa fille et l'époux de sa fille qui avait souscrit une police
d'assurance
automobile
auprès
de
Co-operators.
S'il
avait
été
établi
que
Madame Araugo était une parente dépendante d'un assuré nommément désigné (son
gendre) ou de son conjoint (sa fille), Co-operators aurait été tenue de verser des
indemnités.
Maria Araugo était déménagée chez sa fille lorsque son mari avait été admis dans un
établissement de soins infirmiers. La fille de Madame Araugo s'attendait à ce que sa
mère habite avec elle indéfiniment. Sa fille occupait un emploi à plein temps. Le conjoint
de sa fille travaillait habituellement tous les jours dans le secteur de la construction, sauf
lorsque les conditions météo ne le permettaient pas.
Madame Araugo restait à la maison et prenait en partie soin des enfants de sa fille. Elle
accomplissait aussi des travaux domestiques. Des éléments de preuve ont été
présentés relativement à la valeur des services que les membres de la famille se
fournissaient les uns les autres.
Différentes manières d'envisager le principe de la dépendance ont été présentées à
l'arbitre Samis. À la fin, à la page 13, il a déclaré :
« Dans de nombreuses décisions, on a conclu que le principe de la
dépendance signifie déterminer si une personne peut ou non
subvenir à 51 % de ses besoins. Si elle le peut, la personne ne
dépend pas essentiellement d'une autre personne pour assurer son
soutien financier. C'est ce que l'on a conclu dans de nombreux cas
et on y réfère spécifiquement dans l'appel interjeté dans l'affaire
Liberty c. Federation. »
À la page 14, l'arbitre Samis a conclu :
-16-
« En comparant ses ressources financières, au moment de
l'accident, à la proportion de ses dépenses imputées aux dépenses
courantes du ménage, il ressort clairement que ses ressources lui
permettaient de satisfaire à plus de 51 % de ses besoins et que, par
conséquent, si c'est là une comparaison appropriée,
essentiellement elle ne dépendait pas financièrement d'une autre
personne au moment de l'accident. »
À l'examen d'une théorie autre que disposer de 51 % de ressources, après impôts, pour
subvenir aux besoins d'une personne habitant seule dans un milieu urbain, par rapport
au « seuil de pauvreté », elle disposait de ressources adéquates pour défrayer 51 % du
coût de ses besoins. Après avoir calculé la valeur économique que représente la
cohabitation avec les membres de sa famille, l'arbitre Samis a conclu que, dans ce
contexte, il en coûtait beaucoup moins à Madame Araugo pour satisfaire ses besoins
que le double de ses ressources financières.
Dans l'affaire
Co-operators General Insurance et Gore Mutual Insurance Company (arbitre
Guy Jones, février 2008), l'arbitre a traité le cas de Joseph Morgan qui, à l'âge de
19 ans, a été heurté par une automobile et été blessé gravement le 11 juillet 2004. Le
véhicule qui l'a heurté était assuré par Co-operators. Co-operators a payé les indemnités
et a intenté une poursuite portant sur la priorité contre Gore Mutual en s'appuyant sur la
théorie voulant que Joseph Morgan était à la charge de sa mère, Kathleen Morgan,
épouse de Ron Wheeler, beau-père de Joseph Morgan. M. Wheeler était propriétaire du
véhicule assuré par Gore.
Joseph Morgan avait terminé sa dixième année d'études en juin 2003. En juillet 2003, il
s'était rendu au Québec où il avait travaillé pour une entreprise de construction pendant
un mois. À son retour au domicile de sa mère et de son beau-père, à McTeer, en Ontario,
il n'a pas travaillé jusqu'à la reprise des classes au secondaire, en septembre 2003. Il a
abandonné ses études en octobre 2003. Entre octobre et la fin de décembre 2003, il n'a
gagné que 20 $. Au début de 2004, il a commencé à travailler à un salaire de 9 $
comptant et, entre janvier et juin 2004, il a gagné environ 250 $ et 300 $. Toutes les
deux semaines, sa mère lui versait une allocation se situant entre 20 $ et 50 $. Il ne
touchait pas cette allocation lorsqu'il travaillait.
Environ un mois avant l'accident, soit le 14 juin 2004, il a commencé à travailler. Il a
travaillé 39,5 heures au cours de la première semaine et 44 heures pendant la deuxième
-17-
semaine. Il n'a pas travaillé la troisième semaine, puis il a travaillé 46,5 heures au cours
de la semaine précédant l'accident. Au cours du mois précédant l'accident, il avait gagné
un total de 1 430 $.
Les dépenses du ménage de sa mère et de son beau-père s'élevaient à 1 458 $ par
mois ou 17 496 $ par année. L'arbitre a conclu que la période appropriée se situait entre
octobre 2003 et le 11 juillet 2004. C'est la période au cours de laquelle le jeune homme
a quitté l'école et a entrepris une carrière limitée jusqu'au moment de l'accident. Son
revenu moyen était de 194 $ par mois et sa part des dépenses a été établie à 486 $. Le
revenu de Joseph Morgan ne lui permettait pas d'être financièrement indépendant; au
contraire, il était essentiellement dépendant de sa mère et de son beau-père.
L'analyse ne s'est pas terminée là et l'arbitre Jones, après avoir cité l'affaire Federation
Insurance Company of Canada et Liberty Mutual Insurance Company, (supra); Cooperators c. Halifax Insurance Company (décision non publiée de l'arbitre Samis datée
du 14 décembre 2001,
maintenue
à
l'appel
par
l'honorable
juge MacDonald
le 21 juin 2012); et l'affaire Co-operators c. Zurich (décision non publiée de
l'arbitre Samis datée du 11 mai 2005) a écrit :
« Dans Co-operators et Zurich, l'arbitre Samis traitait d'un jeune de
19 ans, Trevor Harrison, qui habitait avec sa mère au moment de
l'accident. Trevor Harrisson avait abandonné ses études de
11e année environ trois ans avant l'accident. Au cours de ces trois
années, il avait exercé divers métiers physiques, par exemple garnir
les tablettes de magasin, etc. Il obtenait ces emplois par le biais
d'agences de placement et touchait environ 10 $ de l'heure. Entre
janvier et avril 2001 ou environ cinq mois avant l'accident,
Trevor Harrisson a suivi un cours de technicien en chauffage,
ventilation et climatisation dans le but d'améliorer sa situation, mais
il a échoué. Peu avant l'accident, il a trouvé un emploi à
Canadian Tire. Au moment de l'accident, il venait de terminer un
stage d'orientation de deux semaines et une semaine d'emploi à
plein temps. L'arbitre Samis a jugé que Trevor Harrisson avait
essentiellement travaillé autant qu'il avait pu le faire. Il a conclu que
la période appropriée pour l'examen de la question de la
dépendance se situait entre la fin du cours de technicien et le
moment de l'accident. Son revenu s'établissait ainsi à environ 1
000 $ par mois. »
L'arbitre Samis a déclaré :
-18-
« Cela indique un revenu de près de 1 000 $ par mois. Je tiens
compte du fait que je devrais prendre en considération non
seulement du revenu réel de Trevor Harrison, mais aussi sa
capacité à s'assurer un revenu. Cela conformément à la
jurisprudence de l'Ontario et, en particulier, à la décision dans
l'affaire Miller c. Safeco et la décision subséquente de la Cour
d'appel de l'Ontario dans Federation c. Liberty. La capacité de
s'assurer un revenu constitue une considération hautement
pertinente, lorsqu'il s'agit d'une personne comme Trevor Harrison,
qui est capable d'occuper un emploi. Le revenu qu'il a gagné
démontre certainement sa capacité, mais il est probable que sa
capacité était supérieure à son revenu. Il va de soi que si on lui avait
offert un autre emploi, il aurait gagné davantage et rien ne prouve
qu'il a déjà refusé un emploi disponible. Au contraire, il a déclaré
qu'il acceptait tous les emplois qu'on lui offrait. »
L'arbitre Jones a finalement déclaré que, dans un cas, il fallait s'appuyer sur le revenu
potentiel, plutôt que le revenu réel, mais qu'il ne le fallait pas dans l'autre cas.
Au cours du mois précédant l'accident, Joseph Morgan avait occupé un emploi
temporaire à temps partiel sans garantie d'avenir. L'arbitre Jones a conclu que
Joseph Morgan n'aurait pas « accompli grand-chose, en ce qui concerne le travail même
s'il n'avait pas été victime d'un accident ». Il a ajouté que « le fait d'avoir gagné 1 430 $
au cours du mois précédant l'accident ne signifiait pas qu'il avait la capacité d'en gagner
autant à l'avenir et, par conséquent, qu'il fallait conclure qu'il allait le faire ». À la fin, il a
mis l'accent sur les neuf mois précédant l'accident et a jugé que Joseph Morgan
dépendait financièrement de sa mère et de son beau-père au moment de l'accident.
Gore Mutual a interjeté appel de la décision de l'arbitre Jones. Dans l'affaire Gore Mutual
Insurance Company c. Co-operators General Insurance Company [2008] O.J. No 3603,
le juge Perell a rejeté l'appel. Il n'y avait pas eu d'erreur donnant lieu à cassation.
Le juge Perell a déclaré :
« Le simple fait d'avoir réussi un trou d'un coup n'atteste pas
nécessairement la capacité d'une personne au golf, une personne
ne démontre pas sa capacité d'assurer sa subsistance au moyen
d'une occasion ou d'une série d'occasions où elle a touché un
salaire. Même si, dans certains cas, les revenus antérieurs d'une
personne peuvent constituer une base adéquate pour déterminer sa
capacité à assurer sa subsistance, dans d'autres cas, les
-19-
antécédents professionnels d'une personne permettent de
déterminer sa dépendance ou son indépendance financière;
cependant, il arrive que les antécédents professionnels constituent
une mauvaise base pour évaluer ce qu'une personne peut gagner
et, du coup, sa dépendance ou son indépendance financière. À cet
égard, il est utile de noter que la détermination de la dépendance est
essentiellement une question de fait et chaque cas doit être analysé
en prenant appui sur les détails particuliers qui l'entourent et sur les
lois applicables : Co-operators General Insurance Company c.
Halifax Insurance Company [2002] O.J. No 2459 (S.C.J.); Oxford
Mutual Insurance Company c. Co-operators General Insurance
Company [2006] O.J. No 4518 (C.A.).
En l'espèce, si l'accident était survenu un mois plus tôt,
pratiquement aucun antécédent d'emploi n'aurait permis de
déterminer la capacité de la victime d'assurer sa subsistance. Le
fait que Joseph Morgan avait terminé sa dixième année et qu'il était
apte au travail aurait été les seuls éléments de preuve sur lesquels
l'arbitre Jones aurait pu s'appuyer pour rendre son jugement.
Cependant, l'arbitre Jones pouvait se fonder sur un historique
d'emploi de plus d'un mois et il l'a fait et c'est ainsi qu'il a conclu qu'il
convenait de mettre davantage l'accent sur les neuf mois ayant
précédé l'accident. À mon avis, cette approche n'est pas entachée
et la conclusion de l'arbitre Jones était valide. »
Dans l'affaire Pafco Insurance Company et AXA Insurance et de Dominion of Canada
General
Insurance
Company,
(décision
de
l'arbitre
Guy Jones
rendue
en
décembre 2008), il s'agissait de déterminer si, essentiellement, Justin Decker dépendait
ou
non
financièrement
de
son
père,
Neil Decker,
ou
de
sa
grand-mère,
Wilhelimina Decker, au moment de l'accident.
Alors qu'il circulait en vélo, Justin Decker avait été frappé par un véhicule assuré par
Pafco. L'accident était survenu le 11 juillet 2006. Il a réclamé des indemnités d'accident
légales (AIAL) de Pafco. Pafco a estimé qu'il dépendait financièrement de son père ou
de sa grand-mère. Son père était assuré par AXA et sa grand-mère, par Dominion of
Canada. Au moment de l'accident, il était âgé de 23 ans. Il avait quitté l'école à l'âge de
17 ans et il avait occupé divers emplois mal rémunérés. Entre 2000 et 2003, il n'avait
pas habité avec son père. En 2003, il était allé vivre chez son père jusqu'en 2006. En
juillet 2006, juste avant l'accident, il avait emménagé chez sa grand-mère. Justin Decker
y était logé et nourri gratuitement. L'arbitre Jones a déclaré :
-20-
« Il est particulièrement difficile d'établir la dépendance financière
lorsqu'il s'agit de jeunes adultes. Ils sont souvent en période de
transition où leurs besoins financiers et leurs revenus changent. Ils
reçoivent de l'argent ou autre soutien financier sous diverses formes
telles que la nourriture et l'hébergement de diverses sources. »
La principale cause de mésentente dans le cas portait sur la période appropriée sur
laquelle il fallait se fonder pour déterminer la dépendance financière. L'arbitre Jones a
cité diverses décisions qui maintenaient que la détermination de la période appropriée
ne se limite pas simplement à prendre un instantané à la date de l'accident, mais plutôt
à examiner la période précédant l'accident. Après avoir établi que la période appropriée
débutait en mars 2006, au moment où Justin Decker est retourné aux études et où il
occupait un emploi à temps partiel, l'arbitre a conclu qu'il avait gagné plus que ce que
son père ou sa grand-mère lui accordait sous forme de nourriture et d'hébergement et
que, par conséquent, il ne dépendait pas d'eux.
Dans l'affaire Insurance Corporation of British Columbia c. Federation Insurance
Company of Canada (arbitre Samis, le 3 juillet 2009), l'arbitre Samis a déterminé qu'un
homme de 27 ans ne dépendait pas essentiellement de ses parents en dépit de leur
énorme soutien. Le requérant, Craig T., avait déjà éprouvé des difficultés à garder un
emploi régulier et ses parents lui fournissaient de la nourriture, l'hébergement, le
transport et d'autres soins. Il habitait avec ses parents. L'arbitre Samis a examiné le coût
de ses besoins et s'il devait ou non demander de l'aide pour défrayer plus de 50 % du
coût de ses besoins. Il a répété le fait que ce niveau de vie général au sein de la famille
ne constituait pas un critère à prendre en considération et qu'il fallait plutôt s'appuyer
uniquement sur ce qu'il en coûtait à Craig T. pour satisfaire ses besoins fondamentaux.
L'arbitre Samis a déclaré :
« Nous cherchons une dépendance possible si, et uniquement si,
ses ressources sont inférieures à 50 % de ce qu'il lui en coûte pour
satisfaire ses besoins. »
Dans ce cas, l'arbitre Samis a examiné uniquement une période de quatre semaines
précédant l'accident, car Craig T. avait effectué diverses transitions au cours des mois
précédents. Ce cas confirme la proposition voulant que, même si une famille fournit un
appui important, cela ne signifie pas nécessairement qu'un enfant dépend
essentiellement de ses parents.
-21-
Dans l'affaire St. Paul Travellers c. York Fire and Casualty Insurance Company, (arbitre
Lee Samis, en date du 11 août 2011), St. Paul Travellers était l'assureur d'un autobus
impliqué dans un accident. Doris P. était une passagère. Ses parents étaient assurés
par York Fire and Casualty. Il s'agissait de déterminer si elle était ou non dépendante de
ses parents au moment de l'accident survenu le 25 juin 2007. Au moment de l'accident,
Doris P. était une jeune femme de 22 ans qui habitait avec ses parents. Peu avant
l'accident, elle était inscrite à plein temps à un programme de sciences infirmières au
Fanshaw College. Pendant ses études, elle avait gagné de l'argent en occupant divers
emplois à temps partiel et emplois d'été. En avril 2007, elle a quitté son emploi à temps
partiel pour se consacrer à ses examens de qualification. Elle avait terminé un
programme clinique en sciences infirmières. Elle voulait se qualifier pour travailler
comme infirmière autorisée. Elle a terminé ses examens le 16 mai 2007. À la mi-juin, on
l'a informée qu'elle avait réussi ses examens et que sa demande d'emploi avait été
acceptée, de sorte qu'elle obtenait un poste de stagiaire à titre d'infirmière autorisée.
Le 21 juin 2007, soit quatre jours avant l'accident, elle est entrée en fonction à son poste
de stagiaire contractuelle. Elle a participé à diverses séances d'orientation et touché un
salaire qui lui a été versé le 5 juillet 2007, peu après l'accident. Elle a reçu 428,64 $ en
contrepartie de 22,5 heures d'orientation et 3 heures de participation à des réunions de
perfectionnement professionnel du personnel. Avant l'accident, au cours de son stage,
on lui avait offert un poste à plein temps qui devait débuter la première ou la deuxième
semaine de juillet.
Doris P. a été blessée le 25 juin 2007, elle s'est brièvement absentée de son travail, puis
elle y est retournée. Avant son accident, son horaire avait augmenté à 75 heures par
période de deux semaines et son salaire avait été majoré à 20,81 $ de l'heure.
À la page 3, l'arbitre Samis déclare :
« Ayant terminé ses études à la mi-mai et ayant été informée de sa
réussite à tous les examens de qualification à la mi-juin, je suis
d'avis que la situation de Doris P. à la date de l'accident différait
substantiellement de celle qui prévalait lorsqu'elle était étudiante et
occupait un emploi à temps partiel. À la date de l'accident, elle avait
franchi plusieurs étapes de sa transition d'étudiante à une personne
occupant un emploi à plein temps sur le marché du travail. Non
seulement avait-elle commencé à travailler, mais son court stage
-22-
avait déjà donné des résultats positifs sous forme d'un engagement
à lui accorder un emploi à plein temps. Ce poste lui avait été offert
avant l'accident, mais ne s'est concrétisé que quelques semaines
après l'accident. »
Il a poursuivi en disant :
« En ce qui concerne les cas de dépendance, la loi a évolué au
cours des deux dernières décennies et reconnaît maintenant les
défis associés à la mise en application du principe de dépendance
aux situations réelles. Les situations les plus difficiles sont celles où
la victime d'un accident venait de franchir une période de transition.
La jurisprudence nous invite à déterminer une période aux fins de
l'évaluation de la dépendance. Il n'est souvent pas utile d'examiner
les circonstances entourant une courte période (souvent désigné
sous le terme instantané); au fait, cela peut même induire en erreur.
Pour déterminer correctement une situation de dépendance, nous
devons nous pencher sur la situation entourant les besoins et les
ressources de la personne au cours d'une période donnée. Puis, en
choisissant une période, nous pouvons étudier la question des
ressources et des besoins financiers pour déterminer la situation de
la personne relativement à la dépendance.
L'utilisation d'une courte période engendre un risque d'erreur. Nous
ne pouvons pas toujours avoir l'assurance qu'une brève expérience
reflète équitablement la situation de la personne.
Le critère juridique pour choisir la période est que je devrais choisir
une période qui reflète le mieux la véritable situation du requérant à
la date de l'accident. »
Dans ce cas, les parties ont suggéré d'entreprendre l'analyse à diverses périodes
différentes. À la fin, l'arbitre Samis a choisi ce qu'il a décrit comme une période de travail,
soit d'environ le 21 juin 2007 au 25 juin 2007, soit une période de seulement quatre
jours, laquelle représente l'intervalle au cours duquel Doris P. occupait un emploi
jusqu'au moment de l'accident.
Il a conclu que la période du contrat de travail, plutôt que les quelques solutions de
rechange proposées, constituait une représentation plus réaliste de sa situation au
moment de l'accident.
L'arbitre Samis écrit à la page 5 :
-23-
« La période de travail, s'étendant d'environ le 21 juin 2007 au
25 juin 2007, me paraît être la période qui reflète le plus
équitablement la situation de Doris P. à la date de l'accident. Cette
conclusion repose sur le fait qu'elle avait commencé à travailler et
que son rendement était suffisamment satisfaisant pour qu'on lui
propose un emploi à plein temps. Cette période s'étend du moment
de l'obtention de son diplôme jusqu'à son entrée en service. C'est
cette période qui représente le plus fidèlement sa situation au
moment de l'accident. Il est vrai que l'on hésite beaucoup à accorder
autant de poids à un créneau si étroit. Le risque d'inexactitude
pouvant découler de la sélection d'une période aussi courte est
atténué dans le cas présent par l'avantage que présentent les
événements qui ont suivi l'accident : le maintien de son emploi, le
prolongement de son horaire de travail et son augmentation de
salaire. De toute évidence, elle était pleinement sur le marché du
travail, même si elle en était aux premiers jours. Dans ce cas, la
date de la perte de statut de demanderesse est reflétée de manière
plus équitable en choisissant la période de travail aux fins de
l'analyse de sa dépendance. »
À la page 6 de la décision, l'arbitre Samis écrit :
« L'évolution de la jurisprudence en matière de dépendance repose
sur trois principes qui s'appliquent fort bien à ce cas.
1. La capacité de s'assurer des revenus qui méritent tous deux
d'être évalués. Si la personne pouvait raisonnablement s'appliquer
à s'assurer un meilleur revenu, c'est ce revenu qui représente les
ressources financières dont elle dispose.
2. Il faut déterminer ce qu'il en coûte pour satisfaire les besoins
d'une personne et ce coût n'est pas nécessairement identique au
coût habituellement engendré avant l'accident. L'historique du
cadre familial peut procurer des indices de ce qu'est le coût, mais il
ne constitue pas un élément déterminant.
3. Pour déterminer la situation de dépendance d'une personne, il
faut comparer ses ressources (capacité ou autre) à ce qu'il en coûte
pour satisfaire ses besoins et déterminer si les ressources
dépassent 50 % des coûts. Donc, une personne peut fort bien avoir
besoin d'autres ressources pour couvrir le coût complet de ses
besoins, mais cela ne crée pas une « dépendance » aux fins de la
priorité au sens de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales
(AIAL). »
Dans l'affaire Economical Insurance Group et State Farm Mutual Automobile Insurance
Company, (décision de l'arbitre Kenneth Bialkowski datée du 13 janvier 2014),
-24-
Derrick Brayden avait été blessé lors d'un accident d'automobile le 3 septembre 2010. Il
était alors âgé de 25 ans. Il avait été heurté par une automobile assurée par State Farm
alors qu'il circulait en vélo. S'il avait été considéré comme une personne à charge de
ses parents, au sens de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales (AIAL),
Economical aurait eu la priorité sur State Farm. Au moment de l'accident,
Derrick Brayden travaillait depuis juin 2010 à la suite de l'obtention de son diplôme
d'études collégiales. Il avait été établi qu'il avait travaillé pendant les mois d'été et durant
la période des fêtes pendant ses études secondaires. Il avait pris une année sabbatique
entre l'école secondaire et le collège communautaire et avait gagné 28 000 $. Il avait
entrepris ses études collégiales en septembre 2008 et son programme d'études se
terminait à la mi-mars 2010. Il avait travaillé à temps partiel pendant ses études
collégiales. Il avait obtenu du financement dans le cadre du Régime d’aide financière
aux étudiants de l’Ontario et gagné 13 717 $ en 2008 et 8 687 $ en 2009. Il avait
également financé ses études au moyen d'une marge de crédit endossée par ses
parents. Il avait utilisé la totalité de sa marge de crédit de 12 000 $. Il a obtenu son
diplôme en mai 2010. Il a reçu un soutien financier de ses parents, en plus de son revenu
de travail et ses prêts étudiants. En 2010, il est retourné à Barrie et a habité avec ses
parents pendant qu'il effectuait un stage non rémunéré. Il a commencé à travailler à plein
temps comme travailleur non qualifié et chauffeur adjoint le 11 juin 2010. Entre le
moment de l'obtention de son diplôme et le moment de l'accident, même s'il occupait un
emploi de travailleur non qualifié, il cherchait du travail dans son domaine. Entre
le 11 juin 2010 et la date de l'accident, soit le 3 septembre 2010, il avait gagné 4 082 $.
Son salaire s'établissait à 340,16 $ par semaine. Son revenu annuel aurait donc été de
17 688 $ et son revenu mensuel de 1 474 $. Son emploi était peut-être saisonnier. Au
moment de l'accident, il avait 39 $ en banque. Il habitait gratuitement chez ses parents.
Dans son témoignage, sa mère a déclaré qu'elle ne le considérait pas comme
financièrement indépendant. Un an après l'accident, il a trouvé un emploi à Flying
Monkeys Brewery et à salaire semblable à ce qu'il gagnait avant l'accident. Il a quitté le
domicile de ses parents et a emménagé avec des colocataires.
Au moment de rendre sa décision, après avoir cité le critère appliqué dans l'affaire
Miller, l'arbitre Bialkowski a déclaré à la page 5 :
-25-
« Comme je l'ai fait dans des décisions antérieures impliquant la
dépendance, j'ai aussi accepté les principes énoncés dans l'affaire
Federation Insurance Company of Canada c. Liberty Mutual
Insurance Company (arbitre Samis, le 7 mai 1999). La décision fait
ressortir l'importance de choisir une période appropriée pour
l'analyse de la dépendance financière. Les relations évoluent avec
le temps, parfois elles le font soudainement. Les changements
transitoires peuvent altérer les choses pendant un bref moment,
mais ils ne modifient pas fondamentalement la nature d'une relation.
Un instantané d'un moment ne fournirait pas d'information utile sur
ces relations qui dépendent du temps. Selon l'analyse fournie par
l'arbitre Samis, c'est la nature générale de la relation qui doit être
prise en considération. L'arbitre Samis traite aussi de la question de
la capacité à assurer sa subsistance, plutôt que les revenus réels.
J'accepte la proposition voulant qu'il faut prendre en considération
la capacité à assurer sa subsistance au moment de déterminer la
dépendance. Une personne intelligente et pleinement apte au travail
qui choisit d'habiter chez ses parents ne doit pas être considérée
comme une personne à leur charge.
En ce qui concerne la question de la dépendance financière, la
jurisprudence prévoit que, pour dépendre essentiellement du
soutien financier, une personne doit couvrir plus de 50 % de ses
besoins financiers au moyen du soutien d'une autre personne. »
En concluant que Derrick Brayden ne dépendait pas essentiellement de ses parents,
l'arbitre Bialkowski a déclaré :
« En me fondant sur l'ensemble de la preuve présentée, je reste
avec l'impression qu'au moment de l'accident, il avait quitté l'étape
de sa vie où il était étudiant pour passer à l'étape de sa vie où il
occupait un emploi à plein temps. Il allait soit trouver un emploi dans
son domaine... ou un autre emploi où il gagnerait suffisamment pour
satisfaire son style de vie simple et ses besoins minimes. »
CONCLUSION
Au moment de l'accident, Marc Anthony Tollis occupait un emploi à plein temps, tout en
suivant un cours pour devenir courtier immobilier agréé et il était en mesure de s'assurer
un revenu annuel brut de 31 200 $. Il était titulaire d'un diplôme en administration des
affaires et en marketing obtenu d'un collège communautaire. Il avait élaboré un plan en
vue de faire carrière dans le domaine de l'immobilier. Depuis l'accident, il a continué à
mettre ce plan à exécution. Il a démontré qu'il possède les aptitudes et la capacité de
s'assurer un revenu d'au moins 15 $ de l'heure de manière continue. Il avait les
-26-
compétences requises pour travailler dans les secteurs de l'immobilier et de la vente au
détail et il avait déjà suivi un cours de barman.
Selon la jurisprudence, la capacité à assurer sa propre subsistance est un élément
essentiel pour déterminer la dépendance. Là encore, Marc-Anthony Tollis avait un
emploi à plein temps. Il était apte au travail. À mon avis, en dépit du fait que ses parents
assumaient une grande partie de ses dépenses, au moment de l'accident et dans un
avenir prévisible, il était en mesure de satisfaire la plupart de ses besoins.
Il n'est pas toujours facile de déterminer la transition entre la dépendance et
l'indépendance. Lorsqu'une jeune personne a terminé ses études, qu'elle travaille à plein
temps, qu'elle a un revenu lui permettant de couvrir plus de 50 % de ses besoins et
qu'elle possède un ensemble de compétences lui permettant de conserver un emploi à
plein temps, alors la transition est faite. En dépit de l'habile contre-interrogatoire de
M. Hocking mené par Me Durant, compte tenu de la prépondérance des probabilités, je
ne peux conclure qu'avec un revenu annuel de 31 200 $ et un revenu net de
24 769,68 $, ses besoins dépasseraient 49 539,36 $.
-27-
Je reconnais que, dans ce cas, son indépendance a peut-être été brève, mais la
transition a été faite. À mon avis, les deux semaines qui ont précédé l'accident
constituent la période qui représente de la manière la plus raisonnable et la plus exacte
sa situation au moment de l'accident.
À mon sens, au cours du contre-interrogatoire, il n'y a pas eu de divergence ou de point
qui ferait passer les besoins de 14 483 $ à 49 539,36 $ ou près de ce montant.
Marc-Anthony Tollis avait la capacité à satisfaire ses propres besoins et il n'était pas à
la charge de ses parents au moment de l'accident.
Intact devra payer les frais de Western et les frais d'arbitrage.
Si les parties devaient se révéler incapables de s'entendre sur la question des frais, cette
question pourrait être résolue par la voie d'une requête.
FAIT à Hamilton, en Ontario, ce 21 jour de décembre 2015.
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